Conseil d'État
N° 411462
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 mars 2019
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Réparation d'un préjudice - Cas où le préjudice perdure à la date à laquelle se prononce le juge - Pouvoirs d'injonction - 1) Hypothèse d'un comportement fautif d'une personne publique - Possibilité pour le juge d'enjoindre à la personne publique de mettre fin à son comportement fautif ou d'en pallier les effets - 2) Hypothèse d'un préjudice grave et spécial causé par la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public - Pouvoir d'injonction limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage - 3) Espèce.
1) Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. 2) Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets. 3) En ordonnant à la commune de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la requérante, jusqu'à cessation de tels rejets, et d'abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu'elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public à l'égard d'un tiers sans rechercher, d'une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d'injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l'ouvrage à l'origine d'une partie au moins des dommages et, d'autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
60-01-02-01-03-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public- Tiers-
Réparation du préjudice - 1) Principe - Préjudice grave et spécial causé par la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public - Cas où le préjudice perdure à la date à laquelle se prononce le juge - Pouvoir d'injonction limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage - 2) Espèce.
1) Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets. 2) En ordonnant à la commune de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la requérante, jusqu'à cessation de tels rejets, et d'abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu'elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public à l'égard d'un tiers sans rechercher, d'une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d'injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l'ouvrage à l'origine d'une partie au moins des dommages et, d'autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
67-03-03 : Travaux publics- Différentes catégories de dommages- Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics-
Réparation du préjudice - 1) Principe - Préjudice grave et spécial causé par la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public - Cas où le préjudice perdure à la date à laquelle se prononce le juge - Pouvoir d'injonction limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage - 2) Espèce.
1) Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets. 2) En ordonnant à la commune de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la requérante, jusqu'à cessation de tels rejets, et d'abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu'elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public à l'égard d'un tiers sans rechercher, d'une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d'injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l'ouvrage à l'origine d'une partie au moins des dommages et, d'autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
N° 411462
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 mars 2019
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Réparation d'un préjudice - Cas où le préjudice perdure à la date à laquelle se prononce le juge - Pouvoirs d'injonction - 1) Hypothèse d'un comportement fautif d'une personne publique - Possibilité pour le juge d'enjoindre à la personne publique de mettre fin à son comportement fautif ou d'en pallier les effets - 2) Hypothèse d'un préjudice grave et spécial causé par la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public - Pouvoir d'injonction limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage - 3) Espèce.
1) Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. 2) Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets. 3) En ordonnant à la commune de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la requérante, jusqu'à cessation de tels rejets, et d'abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu'elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public à l'égard d'un tiers sans rechercher, d'une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d'injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l'ouvrage à l'origine d'une partie au moins des dommages et, d'autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
60-01-02-01-03-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public- Tiers-
Réparation du préjudice - 1) Principe - Préjudice grave et spécial causé par la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public - Cas où le préjudice perdure à la date à laquelle se prononce le juge - Pouvoir d'injonction limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage - 2) Espèce.
1) Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets. 2) En ordonnant à la commune de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la requérante, jusqu'à cessation de tels rejets, et d'abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu'elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public à l'égard d'un tiers sans rechercher, d'une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d'injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l'ouvrage à l'origine d'une partie au moins des dommages et, d'autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.
67-03-03 : Travaux publics- Différentes catégories de dommages- Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics-
Réparation du préjudice - 1) Principe - Préjudice grave et spécial causé par la présence ou le fonctionnement d'un ouvrage public - Cas où le préjudice perdure à la date à laquelle se prononce le juge - Pouvoir d'injonction limité au cas, et dans la seule mesure, où la persistance du dommage trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage - 2) Espèce.
1) Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. Lorsqu'il met à la charge de la personne publique la réparation d'un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, il ne peut user d'un tel pouvoir d'injonction que si le requérant fait également état, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets. 2) En ordonnant à la commune de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la requérante, jusqu'à cessation de tels rejets, et d'abattre le frêne implanté sur le domaine public au voisinage de la propriété de cette société, alors qu'elle avait engagé la responsabilité de la commune sur le terrain de la responsabilité sans faute du propriétaire de l'ouvrage public à l'égard d'un tiers sans rechercher, d'une part, si la société requérante avait fondé ses conclusions à fin d'injonction sur une faute de la commune en cette qualité de propriétaire de l'ouvrage à l'origine d'une partie au moins des dommages et, d'autre part, si les mesures demandées tendaient uniquement à mettre fin à ce comportement fautif ou à en pallier les effets, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.