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Ariane Web: Conseil d'État 401384, lecture du 15 février 2019

Analyse n° 401384
15 février 2019
Conseil d'État

N° 401384
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 février 2019



01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-

Texte rattachant à l'instance relative à l'autorisation d'urbanisme initiale la contestation de la légalité de la mesure de régularisation y afférente (art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme) - Application immédiate, y compris aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur (1).




En l'absence de disposition expresse y faisant obstacle, l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui conduit à donner compétence au juge d'appel pour statuer sur une décision modificative ou une mesure de régularisation si celle-ci est communiquée au cours de l'instance relative à l'autorisation délivrée initialement, est applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2019.





17-05 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative-

Appel contre un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire en vue de permettre une régularisation (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme) - Obligation de contester dans l'instance d'appel cette mesure de régularisation (art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme) - Existence, pour les parties comme pour les tiers (art. R. 345-1 du CJA) - Conséquence - Obligation, le cas échéant, pour le tribunal administratif saisi d'un recours contre cette mesure de la transmettre au juge d'appel (art. R. 351-3 et R. 345-2 du CJA).




Lorsque le juge d'appel est saisi d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application de l'article R. 345-1 du code de justice administrative (CJA), ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du CJA, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.





54-07-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de cassation-

Office du juge de cassation saisi d'une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d'illégalité d'une autorisation d'urbanisme, et refusant de faire droit aux conclusions à fin de régularisation (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Censure d'une partie de ces motifs - Conséquence - Annulation, sauf si les motifs restants justifient ce refus (2).




Saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d'illégalité d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, puis refusant de faire usage des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu'après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus.





54-08-01-01-01 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité- Intérêt pour faire appel-

Jugement prononçant l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme en vue de permettre une régularisation (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme) - Requérant initial recevable à contester le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation totale de l'autorisation - Titulaire de l'autorisation et autorité l'ayant délivrée recevables à contester le jugement en tant qu'il n'a pas complètement rejeté le recours.




Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.





54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-

Décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d'illégalité d'une autorisation d'urbanisme, et refusant de faire droit aux conclusions à fin de régularisation (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Censure d'une partie de ces motifs - Conséquence - Annulation, sauf si les motifs restants justifient ce refus (2).




Saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d'illégalité d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, puis refusant de faire usage des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu'après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus.





68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Instruction de la demande-

Eléments à vérifier par le service instructeur - Eléments relatifs à l'environnement du projet de construction - Existence - Exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, et intention de celui-ci de les respecter - Principe - Absence - Exceptions - Déclarations contredites par les autres éléments devant figurer au dossier (art. R. 431-4 et s. du code de l'urbanisme) - Fraude à la date à laquelle l'administration se prononce (4).




L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.





68-03-03-005 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire-

Exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, et intention de celui-ci de les respecter - Exceptions - Déclarations contredites par les autres éléments devant figurer au dossier (art. R. 431-4 et s. du code de l'urbanisme) - Fraude à la date à laquelle l'administration se prononce (4).




L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.





68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Appel contre un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire en vue de permettre une régularisation (art. L. 600-5 du code de l'urbanisme) - Obligation pour le bénéficiaire du permis ou l'auteur de la mesure de régularisation délivrée à la suite de jugement de la communiquer au juge d'appel - Existence - Obligation de contester dans l'instance d'appel cette mesure de régularisation (art. L. 600-5-2 du code de l'urbanisme) - Existence, pour les parties comme pour les tiers (art. R. 345-1 du CJA) - Conséquence - Obligation, le cas échéant, pour le tribunal administratif saisi d'un recours contre cette mesure de la transmettre au juge d'appel (art. R. 351-3 et 345-2 du CJA).




Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative (CJA), ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du CJA, à la cour administrative d'appel saisie de l'appel contre le permis initial.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

1) Office du juge de cassation saisi d'une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d'illégalité d'une autorisation d'urbanisme, et refusant de faire droit aux conclusions à fin de régularisation (art. L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Censure d'une partie de ces motifs - Conséquence - Annulation, sauf si les motifs restants justifient ce refus (2) - 2) Office du juge d'appel saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme - Examen de la légalité du permis initial puis de la mesure de régularisation (7) - a) Cas où le juge d'appel juge légal le permis initial - Annulation du jugement et rejet de la demande d'annulation du permis - Appréciation le cas échéant de la légalité de la mesure de régularisation - b) Cas où le juge d'appel retient l'existence de vices non régularisables entachant le permis initial - Annulation partielle du jugement, annulation totale du permis initial et, par voie de conséquence, de la mesure de régularisation - c) Cas où le juge retient l'existence de vices régularisables entachant le permis initial - Appréciation de la légalité du permis en tenant compte de la mesure de régularisation et en se prononçant, le cas échéant, sur la légalité de cette mesure - Possibilité, si des vices demeurent à la suite de cet examen, de mettre en oeuvre les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.




1) Saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d'illégalité d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, puis refusant de faire usage des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu'après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus. 2) a) Il appartient au juge d'appel saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. b) Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence. c) Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.


(1) Cf. CE, 4 mars 2016, Mme , n° 389513, T. pp. 627-696. (2) Rappr. CE, Section, 22 avril 2005, Commune du Barcarès, n° 257877, p. 170 ; s'agissant de l'étendue de la cassation, CE, 22 février 2018, SAS Udicité, n° 389518 389651, T. pp. 864-870-966 ; CE, 23 mai 2018, Ville de Paris et Office public de l'habitat Paris Habitat, n° 405945 405975, inédite au Recueil. (4) Cf. CE, 13 juillet 2012, Mme , n° 344710, T. pp. 938-1024. (7) Comp., CE, 2 février 2004, SCI La Fontaine de Villiers, n° 238315, T. p. 914. Rappr., CE, 9 avril 2014, Commune de Saint-Martin-le-Vinoux, n° 338363, T. pp. 827-828-912-913-914.

Voir aussi