Base de jurisprudence


Analyse n° 420467
13 février 2019
Conseil d'État

N° 420467
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 février 2019



26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-

Comptes des partis ou groupements politiques déposés à la CNCCFP en vue de leur publication sommaire au JORF (art. 11-7 de la loi du 11 mars 1988) - 1) Documents administratifs - Existence - 2) Communicabilité avant leur publication au JORF - Absence, eu égard à leur caractère préparatoire (art. L. 311-2 du CRPA) - Communicabilité après cette publication - Existence, sous réserve des autres limites prévues par la loi du 17 juillet 1978, reprises dans le CRPA - 3) Espèce - Convention de prêt entre une banque et un parti politique - a) Communicabilité - Existence à compter de la publication au JORF - Convention soumise à une loi étrangère et assortie d'une clause de confidentialité - Circonstances sans incidence - b) Limite - Réserve du secret en matière commerciale - Portée (1) - Occultation des mentions relatives aux coordonnées bancaires de ce parti, à la durée et au taux d'intérêt du prêt.




1) L'ensemble des documents adressés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) par les partis et groupements politiques en application de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 sont reçus par cette commission dans le cadre de la mission de contrôle des comptes annuels de ces partis et groupements politiques qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir la transparence financière de la vie politique. Il s'ensuit que ces documents constituent des documents administratifs qui sont régis, en l'absence de disposition législative particulière, par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 aujourd'hui codifiée aux articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) Ces documents constituent des documents préparatoires, exclus du droit à communication, jusqu'à la publication sommaire des comptes au Journal officiel de la République française (JORF) prévue à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 qui marque l'achèvement de la mission de contrôle dévolue à la CNCCFP. Il en va autrement après cette date, à compter de laquelle il appartient seulement à la commission, saisie d'une demande de communication de tels documents, de rechercher si les dispositions qui leur sont applicables permettent d'y faire droit. 3) a) La convention de prêt entre une banque et un parti politique constitue, alors même qu'elle est soumise à la loi russe et assortie d'une clause de confidentialité opposable aux seules parties, un document administratif communicable à compter de la publication sommaire des comptes de ce parti politique au JORF. b) Tribunal administratif ordonnant à la CNCCFP de communiquer cette convention, en imposant seulement d'y occulter les mentions relatives aux coordonnées bancaires du compte courant détenu par le parti politique. En ne déduisant pas de la nécessité d'assurer le respect du secret en matière commerciale, l'obligation d'occulter également, à l'occasion de cette communication, les mentions relatives à la durée et au taux d'intérêt de ce prêt, informations reflétant la stratégie commerciale du prêteur, le tribunal entache, dans cette mesure, son jugement d'erreur de droit.


(1) Rappr., s'agissant de contrats administratifs, CE, 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan, n° 375529, p. 108.