Conseil d'État
N° 409294
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 février 2019
19-01-05-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Actes de recouvrement-
Modalités de notification des AMR (art. R. 256-6 du LPF) - Garantie pour le contribuable - Existence - Conséquence - Notification à l'établissement stable en France d'une société étrangère - Privation de garantie, sauf si le pli contenant l'AMR est effectivement parvenu à cette société .
Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement (AMR) prévues à l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales (LPF) constituent une garantie pour le contribuable. La circonstance qu'une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l'adresse de son siège lorsqu'elle n'a pas fait connaître d'autre adresse à l'administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l'avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu. En jugeant que l'administration avait pu régulièrement notifier les avis de mise en recouvrement correspondant aux sommes en litige à l'adresse de l'établissement stable en France de la société et non à celle de son siège luxembourgeois qui était la seule que la société ait fait connaître, la cour, à qui il appartenait de rechercher si, à la date des commandements de payer contestés, ces avis étaient néanmoins déjà parvenus à la société, a commis une erreur de droit.
N° 409294
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 février 2019
19-01-05-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Actes de recouvrement-
Modalités de notification des AMR (art. R. 256-6 du LPF) - Garantie pour le contribuable - Existence - Conséquence - Notification à l'établissement stable en France d'une société étrangère - Privation de garantie, sauf si le pli contenant l'AMR est effectivement parvenu à cette société .
Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement (AMR) prévues à l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales (LPF) constituent une garantie pour le contribuable. La circonstance qu'une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l'adresse de son siège lorsqu'elle n'a pas fait connaître d'autre adresse à l'administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l'avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu. En jugeant que l'administration avait pu régulièrement notifier les avis de mise en recouvrement correspondant aux sommes en litige à l'adresse de l'établissement stable en France de la société et non à celle de son siège luxembourgeois qui était la seule que la société ait fait connaître, la cour, à qui il appartenait de rechercher si, à la date des commandements de payer contestés, ces avis étaient néanmoins déjà parvenus à la société, a commis une erreur de droit.