Conseil d'État
N° 412789
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 janvier 2019
13-01-02 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse-
Conditions permettant de regarder une "recherche en investissements" ou une "analyse financière" (art. L. 544-1 du CMF) comme une information privilégiée.
Il résulte des articles L. 544-1, L. 621-7 et R. 621-30-1 du code monétaire et financier (CMF) et des articles 313-25 et 313-27 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) que la "recherche en investissements" ou "analyse financière" consiste en des travaux de recherche, ou d'autres informations, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public. Ces travaux, eu égard à leur objet et leurs effets, doivent respecter le règlement général de l'AMF. Ainsi que le souligne le considérant 31 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, alors en vigueur, ils ne constituent pas, en principe, une "information privilégiée", dès lors qu'ils sont élaborés à partir de données publiques. Il en résulte que la seule circonstance qu'une opération est effectuée sur la base de tels travaux ou estimations ne doit pas être réputée constituer une utilisation d'informations privilégiées. Il en va toutefois différemment si ces travaux ou estimations peuvent être regardés comme recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et émanent d'analystes ou institutions reconnus, dont les publications sont normalement attendues par le marché et contribuent au processus de formation des cours des instruments financiers. L'utilisation de tels travaux ou estimations par une personne qui a connaissance du moment auquel leur publication va intervenir doit, dès lors que les autres conditions énoncées à l'article 621-1 du règlement général de l'AMF sont remplies, être regardée comme portant sur des informations privilégiées, au sens de ce même article.
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Commission des sanctions - Possibilité d'opérer un cumul de qualifications en raison des mêmes opérations - Existence (1).
Commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) reprochant à un analyste financier d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en contrevenant aux règles d'interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et de déclaration de tout compte-titres ouvert à leur nom, d'avoir manqué à l'obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée en utilisant de nombreuses informations ayant ce caractère relatives à des recommandations d'investissement émises par le bureau d'analyse auxquelles il avait accès, et d'avoir diffusé une fausse information en émettant un avis sur un titre après avoir pris une position sur celui-ci sans communiquer au public le conflit d'intérêts existant. Commission des sanctions de l'AMF prononçant une sanction en retenant comme étant caractérisés les premier et troisième griefs, mais en estimant que tel n'était pas le cas de celui tiré de la méconnaissance de l'obligation de s'abstenir d'utiliser une information privilégiée. Président de l'AMF formant, devant le Conseil d'Etat, un recours tendant à la réformation de cette sanction, en soutenant que c'est à tort que la commission des sanctions n'a pas retenu le deuxième grief. Il résulte des motifs de la décision du Conseil d'Etat que doit être ajouté aux deux autres griefs retenus par la commission des sanctions, concernant, d'une part, la méconnaissance des règles d'interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et, d'autre part, de déclaration des compte-titres ouvert à leur nom et la diffusion d'une fausse information en émettant un avis sur un titre après avoir pris une position sur celui-ci sans communiquer au public le conflit d'intérêts existant, le grief d'utilisation d'une information privilégiée. Réformation de la sanction.
59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-
Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) - Possibilité d'opérer un cumul de qualifications en raison des mêmes opérations - Existence (1).
Commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) reprochant à un analyste financier d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en contrevenant aux règles d'interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et de déclaration de tout compte-titres ouvert à leur nom, d'avoir manqué à l'obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée en utilisant de nombreuses informations ayant ce caractère relatives à des recommandations d'investissement émises par le bureau d'analyse auxquelles il avait accès, et d'avoir diffusé une fausse information en émettant un avis sur un titre après avoir pris une position sur celui-ci sans communiquer au public le conflit d'intérêts existant. Commission des sanctions de l'AMF prononçant une sanction en retenant comme étant caractérisés les premier et troisième griefs, mais en estimant que tel n'était pas le cas de celui tiré de la méconnaissance de l'obligation de s'abstenir d'utiliser une information privilégiée. Président de l'AMF formant, devant le Conseil d'Etat, un recours tendant à la réformation de cette sanction, en soutenant que c'est à tort que la commission des sanctions n'a pas retenu le deuxième grief. Il résulte des motifs de la décision du Conseil d'Etat que doit être ajouté aux deux autres griefs retenus par la commission des sanctions, concernant, d'une part, la méconnaissance des règles d'interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et, d'autre part, de déclaration des compte-titres ouvert à leur nom et la diffusion d'une fausse information en émettant un avis sur un titre après avoir pris une position sur celui-ci sans communiquer au public le conflit d'intérêts existant, le grief d'utilisation d'une information privilégiée. Réformation de la sanction.
(1) Rappr., s'agissant du cumul idéal d'infractions en matière pénale, Cass. crim., 26 mars 1974, n° 73-90.584, Bull. crim., n° 129 ; Cass. crim., 21 avril 1976, n° 75-91.956, Bull. crim., n° 122 ; Cass. crim., 16 mai 1984, n° 84-90.052, Bull. crim., n° 182..
N° 412789
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 janvier 2019
13-01-02 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse-
Conditions permettant de regarder une "recherche en investissements" ou une "analyse financière" (art. L. 544-1 du CMF) comme une information privilégiée.
Il résulte des articles L. 544-1, L. 621-7 et R. 621-30-1 du code monétaire et financier (CMF) et des articles 313-25 et 313-27 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) que la "recherche en investissements" ou "analyse financière" consiste en des travaux de recherche, ou d'autres informations, recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public. Ces travaux, eu égard à leur objet et leurs effets, doivent respecter le règlement général de l'AMF. Ainsi que le souligne le considérant 31 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, alors en vigueur, ils ne constituent pas, en principe, une "information privilégiée", dès lors qu'ils sont élaborés à partir de données publiques. Il en résulte que la seule circonstance qu'une opération est effectuée sur la base de tels travaux ou estimations ne doit pas être réputée constituer une utilisation d'informations privilégiées. Il en va toutefois différemment si ces travaux ou estimations peuvent être regardés comme recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et émanent d'analystes ou institutions reconnus, dont les publications sont normalement attendues par le marché et contribuent au processus de formation des cours des instruments financiers. L'utilisation de tels travaux ou estimations par une personne qui a connaissance du moment auquel leur publication va intervenir doit, dès lors que les autres conditions énoncées à l'article 621-1 du règlement général de l'AMF sont remplies, être regardée comme portant sur des informations privilégiées, au sens de ce même article.
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Commission des sanctions - Possibilité d'opérer un cumul de qualifications en raison des mêmes opérations - Existence (1).
Commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) reprochant à un analyste financier d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en contrevenant aux règles d'interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et de déclaration de tout compte-titres ouvert à leur nom, d'avoir manqué à l'obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée en utilisant de nombreuses informations ayant ce caractère relatives à des recommandations d'investissement émises par le bureau d'analyse auxquelles il avait accès, et d'avoir diffusé une fausse information en émettant un avis sur un titre après avoir pris une position sur celui-ci sans communiquer au public le conflit d'intérêts existant. Commission des sanctions de l'AMF prononçant une sanction en retenant comme étant caractérisés les premier et troisième griefs, mais en estimant que tel n'était pas le cas de celui tiré de la méconnaissance de l'obligation de s'abstenir d'utiliser une information privilégiée. Président de l'AMF formant, devant le Conseil d'Etat, un recours tendant à la réformation de cette sanction, en soutenant que c'est à tort que la commission des sanctions n'a pas retenu le deuxième grief. Il résulte des motifs de la décision du Conseil d'Etat que doit être ajouté aux deux autres griefs retenus par la commission des sanctions, concernant, d'une part, la méconnaissance des règles d'interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et, d'autre part, de déclaration des compte-titres ouvert à leur nom et la diffusion d'une fausse information en émettant un avis sur un titre après avoir pris une position sur celui-ci sans communiquer au public le conflit d'intérêts existant, le grief d'utilisation d'une information privilégiée. Réformation de la sanction.
59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-
Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) - Possibilité d'opérer un cumul de qualifications en raison des mêmes opérations - Existence (1).
Commission spécialisée du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) reprochant à un analyste financier d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en contrevenant aux règles d'interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et de déclaration de tout compte-titres ouvert à leur nom, d'avoir manqué à l'obligation d'abstention d'utiliser une information privilégiée en utilisant de nombreuses informations ayant ce caractère relatives à des recommandations d'investissement émises par le bureau d'analyse auxquelles il avait accès, et d'avoir diffusé une fausse information en émettant un avis sur un titre après avoir pris une position sur celui-ci sans communiquer au public le conflit d'intérêts existant. Commission des sanctions de l'AMF prononçant une sanction en retenant comme étant caractérisés les premier et troisième griefs, mais en estimant que tel n'était pas le cas de celui tiré de la méconnaissance de l'obligation de s'abstenir d'utiliser une information privilégiée. Président de l'AMF formant, devant le Conseil d'Etat, un recours tendant à la réformation de cette sanction, en soutenant que c'est à tort que la commission des sanctions n'a pas retenu le deuxième grief. Il résulte des motifs de la décision du Conseil d'Etat que doit être ajouté aux deux autres griefs retenus par la commission des sanctions, concernant, d'une part, la méconnaissance des règles d'interdiction des transactions des analystes sur un instrument financier et, d'autre part, de déclaration des compte-titres ouvert à leur nom et la diffusion d'une fausse information en émettant un avis sur un titre après avoir pris une position sur celui-ci sans communiquer au public le conflit d'intérêts existant, le grief d'utilisation d'une information privilégiée. Réformation de la sanction.
(1) Rappr., s'agissant du cumul idéal d'infractions en matière pénale, Cass. crim., 26 mars 1974, n° 73-90.584, Bull. crim., n° 129 ; Cass. crim., 21 avril 1976, n° 75-91.956, Bull. crim., n° 122 ; Cass. crim., 16 mai 1984, n° 84-90.052, Bull. crim., n° 182..