Conseil d'État
N° 409384
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 janvier 2019
36-05-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Détachement et mise hors cadre- Détachement-
Consultation des CAP en matière de détachement - 1) Principes - Détachement à la demande du fonctionnaire - Consultation obligatoire de la CAP du corps d'accueil (1) - Détachement d'office - Consultation obligatoire des CAP des corps d'origine et d'accueil (2) - Fin anticipée de détachement, à l'initiative de l'administration d'origine - Consultation obligatoire de la CAP du corps d'origine - 2) Dérogations - a) Faculté, pour le pouvoir réglementaire, d'aménager la mise en oeuvre de ces principes - Conditions - b) Ediction, par le pouvoir réglementaire, de règles spécifiques à des emplois pourvus par détachement dans un statut d'emploi, sans rattachement à un corps (3).
1) Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et 14 et 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la décision qui prononce, à sa demande, le détachement d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après consultation de la commission administrative compétente du corps d'accueil. En outre, lorsque le détachement est prononcé d'office ou qu'il est mis fin à ce dernier de façon anticipée à l'initiative de l'administration d'origine de l'intéressé, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'a été également consultée la commission administrative paritaire compétente du corps auquel appartient le fonctionnaire. 2) a) Si l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 pose le principe d'une consultation de la commission administrative paritaire (CAP) sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent et si les dispositions réglementaires prises pour leur application précisent qu'une telle consultation intervient, en règle générale, pour le détachement d'un fonctionnaire, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire aménage la mise en oeuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d'agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d'encadrement, pour la nomination desquels l'autorité administrative bénéficie, dans l'intérêt du service, d'une marge d'appréciation étendue. b) Lorsque le pouvoir réglementaire édicte des règles spécifiques à certains emplois et prévoit que ceux-ci sont pourvus par voie de détachement dans un statut d'emploi en dehors de tout rattachement à un corps, la consultation d'une commission administrative paritaire n'est pas requise lorsque le détachement est prononcé à la demande de son bénéficiaire.
36-07-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Commissions administratives paritaires- Attributions-
Consultation en matière de détachement - 1) Principes - Détachement à la demande du fonctionnaire - Consultation obligatoire de la CAP du corps d'accueil (1) - Détachement d'office - Consultation obligatoire des CAP des corps d'origine et d'accueil (2) - Fin anticipée de détachement, à l'initiative de l'administration d'origine - Consultation obligatoire de la CAP du corps d'origine - 2) Dérogations - a) Faculté, pour le pouvoir réglementaire, d'aménager la mise en oeuvre de ces principes - Conditions - b) Ediction, par le pouvoir réglementaire, de règles spécifiques à des emplois pourvus par détachement dans un statut d'emploi, sans rattachement à un corps (3).
1) Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et 14 et 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la décision qui prononce, à sa demande, le détachement d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après consultation de la commission administrative compétente du corps d'accueil. En outre, lorsque le détachement est prononcé d'office ou qu'il est mis fin à ce dernier de façon anticipée à l'initiative de l'administration d'origine de l'intéressé, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'a été également consultée la commission administrative paritaire compétente du corps auquel appartient le fonctionnaire. 2) a) Si l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 pose le principe d'une consultation de la commission administrative paritaire (CAP) sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent et si les dispositions réglementaires prises pour leur application précisent qu'une telle consultation intervient, en règle générale, pour le détachement d'un fonctionnaire, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire aménage la mise en oeuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d'agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d'encadrement, pour la nomination desquels l'autorité administrative bénéficie, dans l'intérêt du service, d'une marge d'appréciation étendue. b) Lorsque le pouvoir réglementaire édicte des règles spécifiques à certains emplois et prévoit que ceux-ci sont pourvus par voie de détachement dans un statut d'emploi en dehors de tout rattachement à un corps, la consultation d'une commission administrative paritaire n'est pas requise lorsque le détachement est prononcé à la demande de son bénéficiaire.
(1) Cf. CE, 23 mai 1980, Ministre de l'intérieur et ministre de la santé c/ et autre, n° 02347 02350, p. 236. (2) Cf. CE, 17 mai 1968, et autre, n° 68297, p. 23. (3) Comp. CE, Assemblée, 23 juillet 1974, , n° 90412, p. 437 ; CE, Assemblée, 13 février 1976, , n° 90838, p. 99.
N° 409384
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 janvier 2019
36-05-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Détachement et mise hors cadre- Détachement-
Consultation des CAP en matière de détachement - 1) Principes - Détachement à la demande du fonctionnaire - Consultation obligatoire de la CAP du corps d'accueil (1) - Détachement d'office - Consultation obligatoire des CAP des corps d'origine et d'accueil (2) - Fin anticipée de détachement, à l'initiative de l'administration d'origine - Consultation obligatoire de la CAP du corps d'origine - 2) Dérogations - a) Faculté, pour le pouvoir réglementaire, d'aménager la mise en oeuvre de ces principes - Conditions - b) Ediction, par le pouvoir réglementaire, de règles spécifiques à des emplois pourvus par détachement dans un statut d'emploi, sans rattachement à un corps (3).
1) Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et 14 et 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la décision qui prononce, à sa demande, le détachement d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après consultation de la commission administrative compétente du corps d'accueil. En outre, lorsque le détachement est prononcé d'office ou qu'il est mis fin à ce dernier de façon anticipée à l'initiative de l'administration d'origine de l'intéressé, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'a été également consultée la commission administrative paritaire compétente du corps auquel appartient le fonctionnaire. 2) a) Si l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 pose le principe d'une consultation de la commission administrative paritaire (CAP) sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent et si les dispositions réglementaires prises pour leur application précisent qu'une telle consultation intervient, en règle générale, pour le détachement d'un fonctionnaire, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire aménage la mise en oeuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d'agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d'encadrement, pour la nomination desquels l'autorité administrative bénéficie, dans l'intérêt du service, d'une marge d'appréciation étendue. b) Lorsque le pouvoir réglementaire édicte des règles spécifiques à certains emplois et prévoit que ceux-ci sont pourvus par voie de détachement dans un statut d'emploi en dehors de tout rattachement à un corps, la consultation d'une commission administrative paritaire n'est pas requise lorsque le détachement est prononcé à la demande de son bénéficiaire.
36-07-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Commissions administratives paritaires- Attributions-
Consultation en matière de détachement - 1) Principes - Détachement à la demande du fonctionnaire - Consultation obligatoire de la CAP du corps d'accueil (1) - Détachement d'office - Consultation obligatoire des CAP des corps d'origine et d'accueil (2) - Fin anticipée de détachement, à l'initiative de l'administration d'origine - Consultation obligatoire de la CAP du corps d'origine - 2) Dérogations - a) Faculté, pour le pouvoir réglementaire, d'aménager la mise en oeuvre de ces principes - Conditions - b) Ediction, par le pouvoir réglementaire, de règles spécifiques à des emplois pourvus par détachement dans un statut d'emploi, sans rattachement à un corps (3).
1) Il résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et 14 et 50 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la décision qui prononce, à sa demande, le détachement d'un fonctionnaire ne peut intervenir qu'après consultation de la commission administrative compétente du corps d'accueil. En outre, lorsque le détachement est prononcé d'office ou qu'il est mis fin à ce dernier de façon anticipée à l'initiative de l'administration d'origine de l'intéressé, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'a été également consultée la commission administrative paritaire compétente du corps auquel appartient le fonctionnaire. 2) a) Si l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 pose le principe d'une consultation de la commission administrative paritaire (CAP) sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent et si les dispositions réglementaires prises pour leur application précisent qu'une telle consultation intervient, en règle générale, pour le détachement d'un fonctionnaire, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire aménage la mise en oeuvre de ce principe pour tenir compte des missions et des sujétions particulières de certaines catégories d'agents et, en particulier, ceux chargés de fonctions de direction et d'encadrement, pour la nomination desquels l'autorité administrative bénéficie, dans l'intérêt du service, d'une marge d'appréciation étendue. b) Lorsque le pouvoir réglementaire édicte des règles spécifiques à certains emplois et prévoit que ceux-ci sont pourvus par voie de détachement dans un statut d'emploi en dehors de tout rattachement à un corps, la consultation d'une commission administrative paritaire n'est pas requise lorsque le détachement est prononcé à la demande de son bénéficiaire.
(1) Cf. CE, 23 mai 1980, Ministre de l'intérieur et ministre de la santé c/ et autre, n° 02347 02350, p. 236. (2) Cf. CE, 17 mai 1968, et autre, n° 68297, p. 23. (3) Comp. CE, Assemblée, 23 juillet 1974, , n° 90412, p. 437 ; CE, Assemblée, 13 février 1976, , n° 90838, p. 99.