Conseil d'État
N° 407421
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 janvier 2019
19-04-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables-
Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire d'entités à prépondérance financière situées dans des Etats à fiscalité privilégiée (2nd al. du 3. de l'art. 123 bis du CGI) - Extension de l'effet d'une réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel aux dispositions antérieures, identiques dans leur substance à celles qu'il a examinées - Existence (1) - Conséquence - Possibilité pour le contribuable de prouver que le revenu réputé perçu par l'intermédiaire d'une telle entité est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de cet article.
Par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), dans sa version issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions, et ne les a déclarées conformes à la Constitution que sous cette réserve. Il y a, dès lors, lieu de considérer que la version initiale de cet alinéa, issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et applicable au présent litige, similaire dans sa substance à celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision du 1er mars 2017, doit être interprétée suivant la même réserve. Il en résulte que, dès lors que les requérants soutenaient que la société holding luxembourgeoise avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d'appel de rechercher s'ils établissaient l'existence de ce déficit et si, par suite, le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Ainsi, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du CGI, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Effet de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré des dispositions législatives conformes à la Constitution avec une réserve d'interprétation - Extension de cette réserve aux dispositions antérieures, identiques dans leur substance - Existence (1).
Par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions, et ne les a déclarées conformes à la Constitution que sous cette réserve. Il y a, dès lors, lieu de considérer que la version initiale de cet alinéa, issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et applicable au présent litige, similaire dans sa substance à celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision du 1er mars 2017, doit être interprétée suivant la même réserve.
(1) Cf. CE, 7 juillet 2017, M. et Mme Nabitz, n° 410620, T. p. 777. Rappr., s'agissant d'une déclaration d'inconstitutionnalité, CE, 16 janvier 2015, Société Métropole Télévision, n° 386031, p. 1.
N° 407421
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 janvier 2019
19-04-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables-
Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire d'entités à prépondérance financière situées dans des Etats à fiscalité privilégiée (2nd al. du 3. de l'art. 123 bis du CGI) - Extension de l'effet d'une réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel aux dispositions antérieures, identiques dans leur substance à celles qu'il a examinées - Existence (1) - Conséquence - Possibilité pour le contribuable de prouver que le revenu réputé perçu par l'intermédiaire d'une telle entité est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de cet article.
Par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), dans sa version issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions, et ne les a déclarées conformes à la Constitution que sous cette réserve. Il y a, dès lors, lieu de considérer que la version initiale de cet alinéa, issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et applicable au présent litige, similaire dans sa substance à celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision du 1er mars 2017, doit être interprétée suivant la même réserve. Il en résulte que, dès lors que les requérants soutenaient que la société holding luxembourgeoise avait réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses, il appartenait à la cour administrative d'appel de rechercher s'ils établissaient l'existence de ce déficit et si, par suite, le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. Ainsi, la cour administrative d'appel commet une erreur de droit en jugeant que l'administration était fondée, pour le calcul de l'imposition due au titre des dispositions de l'article 123 bis du CGI, à faire application des dispositions du second alinéa de son 3 au seul motif que le Luxembourg n'avait pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Effet de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré des dispositions législatives conformes à la Constitution avec une réserve d'interprétation - Extension de cette réserve aux dispositions antérieures, identiques dans leur substance - Existence (1).
Par sa décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du second alinéa du 3 de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l'intermédiaire de l'entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions, et ne les a déclarées conformes à la Constitution que sous cette réserve. Il y a, dès lors, lieu de considérer que la version initiale de cet alinéa, issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 et applicable au présent litige, similaire dans sa substance à celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision du 1er mars 2017, doit être interprétée suivant la même réserve.
(1) Cf. CE, 7 juillet 2017, M. et Mme Nabitz, n° 410620, T. p. 777. Rappr., s'agissant d'une déclaration d'inconstitutionnalité, CE, 16 janvier 2015, Société Métropole Télévision, n° 386031, p. 1.