Conseil d'État
N° 417015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2018
37-04-02-01-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Statut, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Mention des activités syndicales au sein de la déclaration d'intérêts (art. 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Principe - Absence de mention - Exception - Mention de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales, dès lors que la composition de ces organes est rendue publique.
Il résulte du III de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que si la déclaration d'intérêts des magistrats ne doit, en principe, comporter aucune mention des activités syndicales, il en va différemment lorsque la révélation de ces activités résulte de mandats exercés publiquement. Par suite, l'exercice par un magistrat de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales peut être mentionné dans la déclaration d'intérêts dès lors que la composition de ces organes est rendue publique.
37-04-02-01-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Statut, droits, obligations et garanties- Obligations des magistrats-
Déclaration d'intérêts (art. 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Principe - Absence de mention des activités syndicales - Exception - Mention de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales, dès lors que la composition de ces organes est rendue publique.
Il résulte du III de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que si la déclaration d'intérêts des magistrats ne doit, en principe, comporter aucune mention des activités syndicales, il en va différemment lorsque la révélation de ces activités résulte de mandats exercés publiquement. Par suite, l'exercice par un magistrat de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales peut être mentionné dans la déclaration d'intérêts dès lors que la composition de ces organes est rendue publique.
N° 417015
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 décembre 2018
37-04-02-01-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Statut, droits, obligations et garanties- Droit syndical-
Mention des activités syndicales au sein de la déclaration d'intérêts (art. 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Principe - Absence de mention - Exception - Mention de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales, dès lors que la composition de ces organes est rendue publique.
Il résulte du III de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que si la déclaration d'intérêts des magistrats ne doit, en principe, comporter aucune mention des activités syndicales, il en va différemment lorsque la révélation de ces activités résulte de mandats exercés publiquement. Par suite, l'exercice par un magistrat de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales peut être mentionné dans la déclaration d'intérêts dès lors que la composition de ces organes est rendue publique.
37-04-02-01-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Statut, droits, obligations et garanties- Obligations des magistrats-
Déclaration d'intérêts (art. 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Principe - Absence de mention des activités syndicales - Exception - Mention de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales, dès lors que la composition de ces organes est rendue publique.
Il résulte du III de l'article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que si la déclaration d'intérêts des magistrats ne doit, en principe, comporter aucune mention des activités syndicales, il en va différemment lorsque la révélation de ces activités résulte de mandats exercés publiquement. Par suite, l'exercice par un magistrat de fonctions au sein des bureaux nationaux des organisations syndicales peut être mentionné dans la déclaration d'intérêts dès lors que la composition de ces organes est rendue publique.