Conseil d'État
N° 402006
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 décembre 2018
19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-
Acte anormal de gestion - Cas d'une cession d'un élément d'actif immobilisé - Prix de cession significativement inférieur à la valeur vénale, sans que le contribuable ne parvienne à remettre en cause l'évaluation retenue par l'administration - Administration réputée avoir apporté la preuve du caractère anormal de cet acte si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement en résultant a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, par nécessité ou en raison de la contrepartie obtenue.
S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
Définition - Acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
N° 402006
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 décembre 2018
19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-
Acte anormal de gestion - Cas d'une cession d'un élément d'actif immobilisé - Prix de cession significativement inférieur à la valeur vénale, sans que le contribuable ne parvienne à remettre en cause l'évaluation retenue par l'administration - Administration réputée avoir apporté la preuve du caractère anormal de cet acte si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement en résultant a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, par nécessité ou en raison de la contrepartie obtenue.
S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
Définition - Acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.