Conseil d'État
N° 417244
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 décembre 2018
01-02-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Règles concernant l'organisation juridictionnelle-
Règles concernant la procédure pénale - Organisation d'une voie de recours permettant de contester les mesures de translation judiciaire des détenus en prévention (1).
Eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la convention EDH, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment.
01-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement-
1) Mesures relatives aux conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne détenue en prévention - Compétence du pouvoir réglementaire, compte tenu du régime législatif de la détention provisoire (art. L. 143-1 et s. du CPP) - 2) Mesures relatives à l'organisation des translations judiciaires des détenus en prévention - Compétence du pouvoir réglementaire subordonnée à l'intervention du législateur (1).
1) Il résulte du régime de la détention provisoire que toutes les décisions affectant ses modalités d'exécution impliquent nécessairement l'intervention du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure conformément au régime de la détention provisoire prévu par les articles L. 143-1 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne détenue en prévention. 2) Eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la convention EDH, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment.
26-055-01-13 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un recours effectif (art- )-
Conséquence - Mesures de translation judiciaire - Hypothèses minimales justifiant l'organisation par le législateur d'une voie de recours effective contre ces mesures.
Eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la convention EDH, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment.
54-10-09 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Effets des déclarations d'inconstitutionnalité-
QPC soulevée à l'occasion d'un REP dirigé contre un refus d'abroger des dispositions réglementaires - Déclaration d'inconstitutionnalité donnant lieu à une abrogation différée par le Conseil constitutionnel, et à la création d'une voie de recours temporaire pour remédier à l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif - Conséquences sur le REP - 1) Moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la base légale - Opérance - Absence (3) - 2) Moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours garanti par l'article 13 CEDH - Absence, compte tenu de cette voie de recours temporaire.
Disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par la requérante à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir (REP) contre un refus d'abroger les articles réglementaires dont cette disposition constituait la base légale, en a prononcé l'abrogation avec effet différé, en créant une voie de recours temporaire destinée à pallier la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ayant fondé la censure. 1) L'absence de prescriptions relatives à la remise en cause des effets produits par les dispositions déclarées contraires à la Constitution avant leur abrogation doit, en l'espèce, eu égard à la circonstance que le Conseil constitutionnel a décidé de reporter dans le temps les effets abrogatifs de sa décision, être regardée comme indiquant que celui-ci n'a pas entendu remettre en cause les effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait produits avant la date de son abrogation. Par suite, et alors même que la requérante est l'auteur de la QPC, la déclaration d'inconstitutionnalité est, à la date de la présente décision, sans incidence sur l'issue du litige dirigé contre le refus d'abroger les articles réglementaires dont la disposition censurée constitue la base légale. 2) Le Conseil constitutionnel ayant, afin de faire cesser immédiatement l'atteinte au droit au recours portée par les dispositions litigieuses, consacré l'existence d'une voie de recours permettant, dès la date de publication de sa décision, aux détenus prévenus de contester le refus par l'autorité judiciaire de les autoriser à exercer leur droit de correspondance avec des tiers dans les conditions prévues à l'article 145-4 du code de procédure pénale, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
(3) Cf. CE, 14 novembre 2012, Association France Nature Environnement Réseau Juridique, n° 340539, T. pp. 940-965. Cf, sol. contr., s'agissant d'une abrogation à effet immédiat, CE, 30 mai 2018, Mme Schreuer, n° 400912, p. 247. (1) Rappr, s'agissant des mesures de mise à l'isolement en prison ordonnées par l'autorité judiciaire, CE, Section, 31 octobre 2008, Section française l'Observatoire international des prisons, n° 293785, p. 374.
N° 417244
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 décembre 2018
01-02-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Règles concernant l'organisation juridictionnelle-
Règles concernant la procédure pénale - Organisation d'une voie de recours permettant de contester les mesures de translation judiciaire des détenus en prévention (1).
Eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la convention EDH, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment.
01-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement-
1) Mesures relatives aux conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne détenue en prévention - Compétence du pouvoir réglementaire, compte tenu du régime législatif de la détention provisoire (art. L. 143-1 et s. du CPP) - 2) Mesures relatives à l'organisation des translations judiciaires des détenus en prévention - Compétence du pouvoir réglementaire subordonnée à l'intervention du législateur (1).
1) Il résulte du régime de la détention provisoire que toutes les décisions affectant ses modalités d'exécution impliquent nécessairement l'intervention du magistrat judiciaire saisi du dossier de la procédure conformément au régime de la détention provisoire prévu par les articles L. 143-1 et suivants du code de procédure pénale (CPP). Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour définir les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire ordonne la translation judiciaire d'une personne détenue en prévention. 2) Eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la convention EDH, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment.
26-055-01-13 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un recours effectif (art- )-
Conséquence - Mesures de translation judiciaire - Hypothèses minimales justifiant l'organisation par le législateur d'une voie de recours effective contre ces mesures.
Eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la convention EDH, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire ne pouvait légalement intervenir tant que le législateur n'avait pas préalablement organisé, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif permettant de contester des mesures de translation judiciaire, à tout le moins dans les cas mentionnés précédemment.
54-10-09 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Effets des déclarations d'inconstitutionnalité-
QPC soulevée à l'occasion d'un REP dirigé contre un refus d'abroger des dispositions réglementaires - Déclaration d'inconstitutionnalité donnant lieu à une abrogation différée par le Conseil constitutionnel, et à la création d'une voie de recours temporaire pour remédier à l'atteinte portée au droit à un recours juridictionnel effectif - Conséquences sur le REP - 1) Moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la base légale - Opérance - Absence (3) - 2) Moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours garanti par l'article 13 CEDH - Absence, compte tenu de cette voie de recours temporaire.
Disposition législative déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par la requérante à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir (REP) contre un refus d'abroger les articles réglementaires dont cette disposition constituait la base légale, en a prononcé l'abrogation avec effet différé, en créant une voie de recours temporaire destinée à pallier la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ayant fondé la censure. 1) L'absence de prescriptions relatives à la remise en cause des effets produits par les dispositions déclarées contraires à la Constitution avant leur abrogation doit, en l'espèce, eu égard à la circonstance que le Conseil constitutionnel a décidé de reporter dans le temps les effets abrogatifs de sa décision, être regardée comme indiquant que celui-ci n'a pas entendu remettre en cause les effets que la disposition déclarée contraire à la Constitution avait produits avant la date de son abrogation. Par suite, et alors même que la requérante est l'auteur de la QPC, la déclaration d'inconstitutionnalité est, à la date de la présente décision, sans incidence sur l'issue du litige dirigé contre le refus d'abroger les articles réglementaires dont la disposition censurée constitue la base légale. 2) Le Conseil constitutionnel ayant, afin de faire cesser immédiatement l'atteinte au droit au recours portée par les dispositions litigieuses, consacré l'existence d'une voie de recours permettant, dès la date de publication de sa décision, aux détenus prévenus de contester le refus par l'autorité judiciaire de les autoriser à exercer leur droit de correspondance avec des tiers dans les conditions prévues à l'article 145-4 du code de procédure pénale, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
(3) Cf. CE, 14 novembre 2012, Association France Nature Environnement Réseau Juridique, n° 340539, T. pp. 940-965. Cf, sol. contr., s'agissant d'une abrogation à effet immédiat, CE, 30 mai 2018, Mme Schreuer, n° 400912, p. 247. (1) Rappr, s'agissant des mesures de mise à l'isolement en prison ordonnées par l'autorité judiciaire, CE, Section, 31 octobre 2008, Section française l'Observatoire international des prisons, n° 293785, p. 374.