Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 419226, lecture du 7 décembre 2018

Analyse n° 419226
7 décembre 2018
Conseil d'État

N° 419226
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 décembre 2018



335-01-02-02-01 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour- Délivrance de plein droit-

Etranger malade - Délivrance de plein droit d'une carte "vie privée et familiale" (11° de l'art. L. 313-11 du CESEDA, issu de la loi du 7 mars 2016) - Avis préalable du collège de médecins de l'OFII - Avis devant comporter le nom du médecin ayant établi le rapport médical (art. R. 313-22 du CESEDA) - Absence - Avis devant mentionner "les éléments de procédure" (art. 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016) - Portée - Indication que l'étranger a été ou non convoqué par le médecin ou par le collège, que des examens complémentaires ont été ou non réalisés et que l'étranger a été conduit ou non à justifier de son identité.




Il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne "les éléments de procédure", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.


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