Conseil d'État
N° 414377
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 novembre 2018
135-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Compétences transférées-
Compétence relative à la gestion du domaine public - Compétence transférée aux communautés urbaines (art. L. 5215-20-1 du CGCT alors en vigueur) - Marché de mobilier urbain pour une commune - Compétence de cette commune pour passer un tel contrat - Existence, nonobstant ce transfert (1).
Le marché de mobilier urbain passé par la commune a pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répond aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunère par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un tel contrat ne constitue ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Par suite, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessite la délivrance d'une autorisation de la part de la communauté urbaine, seule gestionnaire du domaine public en vertu de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) alors en vigueur, celle-ci n'est compétente ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. Dès lors, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui déduit de la circonstance que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessite la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat.
135-05-01-07 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Communautés urbaines-
Compétence relative à la gestion du domaine public - Compétence transférée aux communautés urbaines (art. L. 5215-20-1 du CGCT alors en vigueur) - Marché de mobilier urbain pour une commune - Compétence de cette commune pour passer un tel contrat - Existence, nonobstant ce transfert (1).
Le marché de mobilier urbain passé par la commune a pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répond aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunère par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un tel contrat ne constitue ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Par suite, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessite la délivrance d'une autorisation de la part de la communauté urbaine, seule gestionnaire du domaine public en vertu de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) alors en vigueur, celle-ci n'est compétente ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. Dès lors, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui déduit de la circonstance que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessite la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat.
39-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Qualité pour contracter-
Marché de mobilier urbain pour une commune - Compétence de cette commune pour passer un tel contrat - Existence, quand bien même la compétence relative à la gestion du domaine public relève d'une autre collectivité territoriale (1).
Le marché de mobilier urbain passé par la commune a pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répond aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunère par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un tel contrat ne constitue ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Par suite, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessite la délivrance d'une autorisation de la part de la communauté urbaine, seule gestionnaire du domaine public en vertu de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), celle-ci n'est compétente ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. Dès lors, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui déduit de la circonstance que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessite la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat.
(1) Rappr., CE, Assemblée, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude , n°s 247298 247299, p. 476.
N° 414377
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 novembre 2018
135-02-03-01 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Compétences transférées-
Compétence relative à la gestion du domaine public - Compétence transférée aux communautés urbaines (art. L. 5215-20-1 du CGCT alors en vigueur) - Marché de mobilier urbain pour une commune - Compétence de cette commune pour passer un tel contrat - Existence, nonobstant ce transfert (1).
Le marché de mobilier urbain passé par la commune a pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répond aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunère par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un tel contrat ne constitue ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Par suite, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessite la délivrance d'une autorisation de la part de la communauté urbaine, seule gestionnaire du domaine public en vertu de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) alors en vigueur, celle-ci n'est compétente ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. Dès lors, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui déduit de la circonstance que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessite la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat.
135-05-01-07 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Communautés urbaines-
Compétence relative à la gestion du domaine public - Compétence transférée aux communautés urbaines (art. L. 5215-20-1 du CGCT alors en vigueur) - Marché de mobilier urbain pour une commune - Compétence de cette commune pour passer un tel contrat - Existence, nonobstant ce transfert (1).
Le marché de mobilier urbain passé par la commune a pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répond aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunère par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un tel contrat ne constitue ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Par suite, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessite la délivrance d'une autorisation de la part de la communauté urbaine, seule gestionnaire du domaine public en vertu de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) alors en vigueur, celle-ci n'est compétente ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. Dès lors, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui déduit de la circonstance que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessite la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat.
39-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Qualité pour contracter-
Marché de mobilier urbain pour une commune - Compétence de cette commune pour passer un tel contrat - Existence, quand bien même la compétence relative à la gestion du domaine public relève d'une autre collectivité territoriale (1).
Le marché de mobilier urbain passé par la commune a pour objet de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d'information municipale par voie d'affichage. Ce contrat répond aux besoins de la commune. En contrepartie des prestations assurées, le cocontractant se rémunère par l'exploitation, à titre exclusif, d'une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires. Un tel contrat ne constitue ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie. Par suite, si l'installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessite la délivrance d'une autorisation de la part de la communauté urbaine, seule gestionnaire du domaine public en vertu de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), celle-ci n'est compétente ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d'affichage, ni pour l'exploiter. Dès lors, commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui déduit de la circonstance que l'implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessite la délivrance d'une permission de voirie par la communauté urbaine l'incompétence de la commune pour passer un tel contrat.
(1) Rappr., CE, Assemblée, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude , n°s 247298 247299, p. 476.