Conseil d'État
N° 413839
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 novembre 2018
19-08-02 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Redevances-
Redevance pour service rendu - Légalité - Conditions cumulatives (1) - Opérations ainsi financées ne relevant pas de missions incombant par nature à l'Etat (2) - Contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés (3).
Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d'une part, que les opérations qu'elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat et, d'autre part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés.
(1) Comp., s'agissant des deux conditions requises, CE, Section, 10 février 1995, Chambre syndicale du transport aérien, n° 145607, p. 69 ; CE, Section, décision du même jour, Chambre syndicale du transport aérien, n° 148035, p. 70. (2) Cf. CE, Assemblée, 30 octobre 1996, Mme Wajs et Monnier, n°s 136071 142688, p. 387. (3) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, n°s 30693 33939 p. 572.
N° 413839
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 novembre 2018
19-08-02 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Redevances-
Redevance pour service rendu - Légalité - Conditions cumulatives (1) - Opérations ainsi financées ne relevant pas de missions incombant par nature à l'Etat (2) - Contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés (3).
Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d'une part, que les opérations qu'elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat et, d'autre part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés.
(1) Comp., s'agissant des deux conditions requises, CE, Section, 10 février 1995, Chambre syndicale du transport aérien, n° 145607, p. 69 ; CE, Section, décision du même jour, Chambre syndicale du transport aérien, n° 148035, p. 70. (2) Cf. CE, Assemblée, 30 octobre 1996, Mme Wajs et Monnier, n°s 136071 142688, p. 387. (3) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, n°s 30693 33939 p. 572.