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Ariane Web: Conseil d'État 412837, lecture du 19 novembre 2018

Analyse n° 412837
19 novembre 2018
Conseil d'État

N° 412837
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 novembre 2018



48-02-01-09 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Ayantscause-

Faculté du titulaire d'une pension de réversion (art. L. 38 du CPCMR), à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, de faire état d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint et que celui-ci n'a pas contesté - Existence - Condition - Pension du conjoint ne pouvant être regardée comme définitive (1) - Notion - Pension encore susceptible de recours (2) - Pension pouvant encore fait l'objet d'une demande de révision, dans les conditions posées par l'article L. 55 du CPCMR pour les pensions concédées après son entrée en vigueur (art. 2 de la loi du 26 décembre 1964), ou sans délai pour les pensions concédées antérieurement (art. 53 de la loi du 20 septembre 1948, codifié à l'art. 77 du CPCMR par le décret du 23 mai 1951).




Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque cette pension ne peut être regardée comme définitive en raison, soit de ce qu'elle est encore susceptible de recours, soit de ce qu'une demande de révision peut encore être adressée à l'administration dans les conditions posées par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) pour les pensions concédées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964. Pour les pensions concédées avant l'entrée en vigueur de cette loi, aucun délai ne peut en revanche être opposé à une demande de révision.





48-02-01-10-005 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Révision des pensions antérieurement concédées- Révision en cas d'erreur (article L- du code)-

Faculté du titulaire d'une pension de réversion (art. L. 38 du CPCMR), à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, de faire état d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint et que celui-ci n'a pas contesté - Existence - Condition - Pension du conjoint ne pouvant être regardée comme définitive (1) - Notion - Pension encore susceptible de recours (2) - Pension pouvant encore fait l'objet d'une demande de révision, dans les conditions posées par l'article L. 55 du CPCMR pour les pensions concédées après son entrée en vigueur (art. 2 de la loi du 26 décembre 1964), ou sans délai pour les pensions concédées antérieurement (art. 53 de la loi du 20 septembre 1948, codifié à l'art. 77 du CPCMR par le décret du 23 mai 1951).




Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque cette pension ne peut être regardée comme définitive en raison, soit de ce qu'elle est encore susceptible de recours, soit de ce qu'une demande de révision peut encore être adressée à l'administration dans les conditions posées par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) pour les pensions concédées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964. Pour les pensions concédées avant l'entrée en vigueur de cette loi, aucun délai ne peut en revanche être opposé à une demande de révision.





48-02-04 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite-

Faculté du titulaire d'une pension de réversion (art. L. 38 du CPCMR), à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, de faire état d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint et que celui-ci n'a pas contesté - Existence - Condition - Pension du conjoint ne pouvant être regardée comme définitive (1) - Notion - Pension encore susceptible de recours (2) - Pension pouvant encore fait l'objet d'une demande de révision, dans les conditions posées par l'article L. 55 du CPCMR pour les pensions concédées après son entrée en vigueur (art. 2 de la loi du 26 décembre 1964), ou sans délai pour les pensions concédées antérieurement (art. 53 de la loi du 20 septembre 1948, codifié à l'art. 77 du CPCMR par le décret du 23 mai 1951).




Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion se prévale, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée, lorsque cette pension ne peut être regardée comme définitive en raison, soit de ce qu'elle est encore susceptible de recours, soit de ce qu'une demande de révision peut encore être adressée à l'administration dans les conditions posées par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) pour les pensions concédées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964. Pour les pensions concédées avant l'entrée en vigueur de cette loi, aucun délai ne peut en revanche être opposé à une demande de révision.


(1) Cf. CE, 7 mai 2014, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ Mme , n° 355961, p. 129. (2) Comp., pour l'état antérieur de la jurisprudence, CE, 7 mai 2014, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ Mme , n° 355961, p. 129. .

Voir aussi