Conseil d'État
N° 414376
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
36-13 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique-
Demande de réparation devant le tribunal administratif du préjudice causé par la méconnaissance fautive des dispositions applicables aux agents définitivement inaptes à reprendre leur service - Moyen soulevé pour la première fois en appel tiré de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et en particulier de son article 13 prévoyant le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie - Moyen nouveau se rattachant à la même cause juridique que la demande de première instance - Existence - Conséquence - Recevabilité du moyen.
Demande indemnitaire formée devant un tribunal administratif tendant à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour la requérante, durant une certaine période, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier qui l'employait des dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service. En se prévalant pour la première fois en appel de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l'article 13 prévoit le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie, l'intéressée a soulevé, comme il lui était loisible de le faire, un moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle elle avait fondé sa demande de première instance. Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que ce moyen est constitutif d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable.
54-07-01-04-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens irrecevables-
Moyen soulevé pour la première fois en appel tiré de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et en particulier de son article 13 prévoyant le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie - Moyen nouveau se rattachant à la même cause juridique que la demande de première instance tendant à la réparation du préjudice causé par la méconnaissance fautive des dispositions applicables aux agents définitivement inaptes à reprendre leur service - Existence - Conséquence - Irrecevabilité du moyen - Absence.
Demande indemnitaire formée devant un tribunal administratif tendant à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour la requérante, durant une certaine période, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier qui l'employait des dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service. En se prévalant pour la première fois en appel de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l'article 13 prévoit le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie, l'intéressée a soulevé, comme il lui était loisible de le faire, un moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle elle avait fondé sa demande de première instance. Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que ce moyen est constitutif d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable.
54-08-01-03-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Moyens recevables en appel- Présentent ce caractère-
Moyen soulevé pour la première fois en appel tiré de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et en particulier de son article 13 prévoyant le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie - Moyen nouveau se rattachant à la même cause juridique que la demande de première instance tendant à la réparation du préjudice causé par la méconnaissance fautive des dispositions applicables aux agents définitivement inaptes à reprendre leur service - Recevabilité - Existence.
Demande indemnitaire formée devant un tribunal administratif tendant à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour la requérante, durant une certaine période, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier qui l'employait des dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service. En se prévalant pour la première fois en appel de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l'article 13 prévoit le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie, l'intéressée a soulevé, comme il lui était loisible de le faire, un moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle elle avait fondé sa demande de première instance. Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que ce moyen est constitutif d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable.
N° 414376
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
36-13 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique-
Demande de réparation devant le tribunal administratif du préjudice causé par la méconnaissance fautive des dispositions applicables aux agents définitivement inaptes à reprendre leur service - Moyen soulevé pour la première fois en appel tiré de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et en particulier de son article 13 prévoyant le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie - Moyen nouveau se rattachant à la même cause juridique que la demande de première instance - Existence - Conséquence - Recevabilité du moyen.
Demande indemnitaire formée devant un tribunal administratif tendant à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour la requérante, durant une certaine période, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier qui l'employait des dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service. En se prévalant pour la première fois en appel de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l'article 13 prévoit le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie, l'intéressée a soulevé, comme il lui était loisible de le faire, un moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle elle avait fondé sa demande de première instance. Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que ce moyen est constitutif d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable.
54-07-01-04-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens irrecevables-
Moyen soulevé pour la première fois en appel tiré de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et en particulier de son article 13 prévoyant le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie - Moyen nouveau se rattachant à la même cause juridique que la demande de première instance tendant à la réparation du préjudice causé par la méconnaissance fautive des dispositions applicables aux agents définitivement inaptes à reprendre leur service - Existence - Conséquence - Irrecevabilité du moyen - Absence.
Demande indemnitaire formée devant un tribunal administratif tendant à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour la requérante, durant une certaine période, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier qui l'employait des dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service. En se prévalant pour la première fois en appel de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l'article 13 prévoit le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie, l'intéressée a soulevé, comme il lui était loisible de le faire, un moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle elle avait fondé sa demande de première instance. Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que ce moyen est constitutif d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable.
54-08-01-03-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Moyens recevables en appel- Présentent ce caractère-
Moyen soulevé pour la première fois en appel tiré de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et en particulier de son article 13 prévoyant le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie - Moyen nouveau se rattachant à la même cause juridique que la demande de première instance tendant à la réparation du préjudice causé par la méconnaissance fautive des dispositions applicables aux agents définitivement inaptes à reprendre leur service - Recevabilité - Existence.
Demande indemnitaire formée devant un tribunal administratif tendant à la réparation des préjudices qu'avait entraînés pour la requérante, durant une certaine période, la méconnaissance fautive par le centre hospitalier qui l'employait des dispositions applicables aux agents qui, ayant épuisé leurs droits aux congés de maladie, sont définitivement inaptes à reprendre leur service. En se prévalant pour la première fois en appel de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, dont l'article 13 prévoit le maintien pendant la durée de la procédure devant la commission de réforme des droits à rémunération dont l'agent disposait à la date à laquelle cette commission a été saisie, l'intéressée a soulevé, comme il lui était loisible de le faire, un moyen nouveau se rattachant à la cause juridique sur laquelle elle avait fondé sa demande de première instance. Commet une erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que ce moyen est constitutif d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et n'est, par suite, pas recevable.