Conseil d'État
N° 411010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
49-05-03 : Police- Polices spéciales- Police des gens du voyage-
Résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage (1er al. du I de l'art. 1er de la loi du 5 juillet 2000) - Installation de ces résidences entièrement régie par des dispositions particulières - Existence - Conséquence - Inapplicabilité des dispositions régissant l'installation des résidences mobiles de loisirs (art. R. 111-42 du code de l'urbanisme) et des caravanes (art. R. 111-49 de ce code) - Existence.
Il résulte des articles L. 444-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de cette loi, constituent l'habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l'objet d'une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois. Les articles R. 111-42 du code de l'urbanisme, réglementant l'installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l'installation des caravanes, qui figurent d'ailleurs au sein d'une section dont l'article R. 111-31 précise que ses dispositions ne sont pas applicables sur les aires de stationnement créées en application de la loi du 5 juillet 2000, ne sont, ainsi, pas applicables à l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l'habitat permanent de gens du voyage.
68-04-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir-
Dispositions régissant l'installation des résidences mobiles de loisirs (art. R. 111-42 du code de l'urbanisme) et des caravanes (art. R. 111-49 de ce code) - Applicabilité à l'installation des résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage (1er al. du I de l'art. 1er de la loi du 5 juillet 2000) - Absence, dès lors que leur installation est entièrement régie par des dispositions particulières.
Il résulte des articles L. 444-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de cette loi, constituent l'habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l'objet d'une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois. Les articles R. 111-42 du code de l'urbanisme, réglementant l'installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l'installation des caravanes, qui figurent d'ailleurs au sein d'une section dont l'article R. 111-31 précise que ses dispositions ne sont pas applicables sur les aires de stationnement créées en application de la loi du 5 juillet 2000, ne sont, ainsi, pas applicables à l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l'habitat permanent de gens du voyage.
N° 411010
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 novembre 2018
49-05-03 : Police- Polices spéciales- Police des gens du voyage-
Résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage (1er al. du I de l'art. 1er de la loi du 5 juillet 2000) - Installation de ces résidences entièrement régie par des dispositions particulières - Existence - Conséquence - Inapplicabilité des dispositions régissant l'installation des résidences mobiles de loisirs (art. R. 111-42 du code de l'urbanisme) et des caravanes (art. R. 111-49 de ce code) - Existence.
Il résulte des articles L. 444-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de cette loi, constituent l'habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l'objet d'une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois. Les articles R. 111-42 du code de l'urbanisme, réglementant l'installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l'installation des caravanes, qui figurent d'ailleurs au sein d'une section dont l'article R. 111-31 précise que ses dispositions ne sont pas applicables sur les aires de stationnement créées en application de la loi du 5 juillet 2000, ne sont, ainsi, pas applicables à l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l'habitat permanent de gens du voyage.
68-04-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Autorisations d'utilisation des sols diverses- Autorisations relatives au camping, au caravaning et à l'habitat léger de loisir-
Dispositions régissant l'installation des résidences mobiles de loisirs (art. R. 111-42 du code de l'urbanisme) et des caravanes (art. R. 111-49 de ce code) - Applicabilité à l'installation des résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage (1er al. du I de l'art. 1er de la loi du 5 juillet 2000) - Absence, dès lors que leur installation est entièrement régie par des dispositions particulières.
Il résulte des articles L. 444-1 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et 1er et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 que l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de cette loi, constituent l'habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l'objet d'une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois. Les articles R. 111-42 du code de l'urbanisme, réglementant l'installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l'installation des caravanes, qui figurent d'ailleurs au sein d'une section dont l'article R. 111-31 précise que ses dispositions ne sont pas applicables sur les aires de stationnement créées en application de la loi du 5 juillet 2000, ne sont, ainsi, pas applicables à l'installation des résidences mobiles qui, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l'habitat permanent de gens du voyage.