Conseil d'État
N° 412542
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 octobre 2018
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Composition du dossier - Obligation de produire l'attestation établie par l'architecte du projet ou par l'expert certifiant la réalisation de l'étude préalable prévue par le e de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et sa prise en compte dans le projet - Contrôle par le juge du contenu de l'étude et de son caractère suffisant - Absence.
Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
68-03-03-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Diverses dispositions législatives ou réglementaires-
Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) ou plan de prévention des risques minier (PPRM) ou plan de prévention des risques technologiques (PPRT) - Obligation de produire l'attestation établie par l'architecte du projet ou par l'expert certifiant la réalisation de l'étude préalable prévue par le e de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et sa prise en compte dans le projet - Contrôle par le juge du contenu de l'étude et de son caractère suffisant - Absence.
Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
N° 412542
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 octobre 2018
68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-
Composition du dossier - Obligation de produire l'attestation établie par l'architecte du projet ou par l'expert certifiant la réalisation de l'étude préalable prévue par le e de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et sa prise en compte dans le projet - Contrôle par le juge du contenu de l'étude et de son caractère suffisant - Absence.
Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
68-03-03-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Diverses dispositions législatives ou réglementaires-
Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) ou plan de prévention des risques minier (PPRM) ou plan de prévention des risques technologiques (PPRT) - Obligation de produire l'attestation établie par l'architecte du projet ou par l'expert certifiant la réalisation de l'étude préalable prévue par le e de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et sa prise en compte dans le projet - Contrôle par le juge du contenu de l'étude et de son caractère suffisant - Absence.
Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.