Conseil d'État
N° 409239
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2018
03-03 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles-
Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, au sens de la législation de l'urbanisme (ancien 2° de l'art. R. 124-3, devenu b du 2° de l'art. R. 161-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'exploitation agricole et forestière - Exploitation caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
Il résulte des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme, désormais repris aux articles L. 161-4 et R. 161-4 de ce code, que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-
Cartes communales - Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière (ancien 2° de l'art. R. 124-3, devenu b du 2° de l'art. R. 161-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'exploitation agricole et forestière - Exploitation caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
Il résulte des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme, désormais repris aux articles L. 161-4 et R. 161-4 de ce code, que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
N° 409239
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2018
03-03 : Agriculture et forêts- Exploitations agricoles-
Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, au sens de la législation de l'urbanisme (ancien 2° de l'art. R. 124-3, devenu b du 2° de l'art. R. 161-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'exploitation agricole et forestière - Exploitation caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
Il résulte des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme, désormais repris aux articles L. 161-4 et R. 161-4 de ce code, que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-
Cartes communales - Constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière (ancien 2° de l'art. R. 124-3, devenu b du 2° de l'art. R. 161-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'exploitation agricole et forestière - Exploitation caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.
Il résulte des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme, désormais repris aux articles L. 161-4 et R. 161-4 de ce code, que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.