Conseil d'État
N° 407715
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2018
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) - Exclusion, par le pouvoir réglementaire, de toute possibilité, pour les propriétaires se regroupant postérieurement à la constitution de l'ACCA afin de constituer un ensemble de terrains d'une superficie supérieure à un seuil minimal, d'exercer ce droit, ouvert aux propriétaires d'un terrain de chasse d'une superficie supérieure à ce seuil (art. R. 422-53 du code de l'environnement) - Différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier (1) - Existence - Conséquence - Méconnaissance du principe - Existence (2).
Il résulte du premier alinéa de l'article R. 422-53 du code de l'environnement que si le pouvoir réglementaire a défini les conditions dans lesquelles une personne propriétaire unique peut bénéficier du droit de retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) lorsqu'il a acquis des terrains supplémentaires lui permettant de remplir la condition de superficie minimale, il n'a en revanche pas précisé les conditions dans lesquelles le même droit de retrait est exercé, comme le permet pourtant l'article L. 422-18 du même code, par les propriétaires qui, postérieurement à la constitution de l'ACCA, se regroupent pour constituer un ensemble de terrains d'une superficie totale supérieure au seuil minimal en vue d'exercer en commun leurs droits de chasse. Ce faisant, il a exclu la possibilité pour ces derniers d'exiger un tel retrait. Le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, notamment en encourageant la pratique de la chasse sur des territoires d'une superficie suffisamment importante. Ce motif justifie les dispositions de l'article R. 422-55 du code de l'environnement qui prévoit la réintégration d'office dans le territoire de l'ACCA de tout territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 qui vient, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, à être morcelé. Si, en complément des dispositions de cet article, le même motif d'intérêt général peut également justifier que le pouvoir réglementaire assortisse le retrait d'une ACCA d'un territoire de chasse formé par un regroupement de propriétaires de certaines conditions permettant de garantir la stabilité de ce territoire après sa sortie de l'ACCA, il ne saurait, en revanche, conduire à instaurer la différence de traitement, manifestement disproportionnée, consistant à réserver par principe aux seules personnes physiques propriétaires d'un terrain de chasse supérieur au seuil minimal le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d'une ACCA déjà constituée et à en exclure les propriétaires qui atteignent ce seuil minimal en se regroupant en vue d'exercer ensemble leurs droits de chasse. Par suite, l'article R. 422-53 du code de l'environnement méconnait, dans cette mesure, le principe d'égalité.
26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) - Ouverture, par le législateur, aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires (art. L. 422-10 du code de l'environnement) - Existence (3) - Conséquence - Méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel combiné à l'article 14 - Absence.
Il résulte des articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement que l'opposition à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA peut également être formée après la constitution de cette association et qu'elle conduit au retrait des terrains en cause, à l'expiration de la période de cinq ans en cours, dès lors que les conditions fixées par le 3° de l'article L. 422-10 sont satisfaites à la date de la demande et que cette dernière respecte le préavis fixé par l'article L. 422-18. Le législateur ayant prévu que cette opposition est ouverte aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires, la loi n'institue pas, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH combinées à celles de l'article 14 de cette même convention, une discrimination entre ces deux catégories de personne.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) - Ouverture, par le législateur, aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires (art. L. 422-10 du code de l'environnement) - Existence (3) - Conséquence - Méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel combiné à l'article 14 - Absence.
Il résulte des articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement que l'opposition à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA peut également être formée après la constitution de cette association et qu'elle conduit au retrait des terrains en cause, à l'expiration de la période de cinq ans en cours, dès lors que les conditions fixées par le 3° de l'article L. 422-10 sont satisfaites à la date de la demande et que cette dernière respecte le préavis fixé par l'article L. 422-18. Le législateur ayant prévu que cette opposition est ouverte aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires, la loi n'institue pas, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH combinées à celles de l'article 14 de cette même convention, une discrimination entre ces deux catégories de personne.
44-046-04 : Nature et environnement- Chasse- Associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA)-
Retrait - 1) Ouverture, par le législateur, aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires (art. L. 422-10 du code de l'environnement) - Existence (3) - Conséquence - Méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel combiné à l'article 14 de la convention EDH - Absence - 2) Exclusion, par le pouvoir réglementaire, de toute possibilité, pour les propriétaires se regroupant postérieurement à la constitution de l'ACCA afin de constituer un ensemble de terrains d'une superficie supérieure à un seuil minimal, d'exercer ce droit, ouvert aux propriétaires d'un terrain de chasse d'une superficie supérieure à ce seuil (art. R. 422-53 de ce code) - Différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier (1) - Existence - Conséquence - Méconnaissance du principe d'égalité - Existence (2).
1) Il résulte des articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement que l'opposition à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA peut également être formée après la constitution de cette association et qu'elle conduit au retrait des terrains en cause, à l'expiration de la période de cinq ans en cours, dès lors que les conditions fixées par le 3° de l'article L. 422-10 sont satisfaites à la date de la demande et que cette dernière respecte le préavis fixé par l'article L. 422-18. Le législateur ayant prévu que cette opposition est ouverte aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires, la loi n'institue pas, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 14 de cette même convention, une discrimination entre ces deux catégories de personne. 2) Il résulte du premier alinéa de l'article R. 422-53 du code de l'environnement que si le pouvoir réglementaire a défini les conditions dans lesquelles une personne propriétaire unique peut bénéficier du droit de retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) lorsqu'il a acquis des terrains supplémentaires lui permettant de remplir la condition de superficie minimale, il n'a en revanche pas précisé les conditions dans lesquelles le même droit de retrait est exercé, comme le permet pourtant l'article L. 422-18 du même code, par les propriétaires qui, postérieurement à la constitution de l'ACCA, se regroupent pour constituer un ensemble de terrains d'une superficie totale supérieure au seuil minimal en vue d'exercer en commun leurs droits de chasse. Ce faisant, il a exclu la possibilité pour ces derniers d'exiger un tel retrait. Le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, notamment en encourageant la pratique de la chasse sur des territoires d'une superficie suffisamment importante. Ce motif justifie les dispositions de l'article R. 422-55 du code de l'environnement qui prévoit la réintégration d'office dans le territoire de l'ACCA de tout territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 qui vient, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, à être morcelé. Si, en complément des dispositions de cet article, le même motif d'intérêt général peut également justifier que le pouvoir réglementaire assortisse le retrait d'une ACCA d'un territoire de chasse formé par un regroupement de propriétaires de certaines conditions permettant de garantir la stabilité de ce territoire après sa sortie de l'ACCA, il ne saurait, en revanche, conduire à instaurer la différence de traitement, manifestement disproportionnée, consistant à réserver par principe aux seules personnes physiques propriétaires d'un terrain de chasse supérieur au seuil minimal le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d'une ACCA déjà constituée et à en exclure les propriétaires qui atteignent ce seuil minimal en se regroupant en vue d'exercer ensemble leurs droits de chasse. Par suite, l'article R. 422-53 du code de l'environnement méconnait, dans cette mesure, le principe d'égalité.
(3) Ab. jur., sur ce point, CE, Section, 7 juillet 1978, Ministre de la qualité de la vie c/ , n° 99333, p. 295. (1) Rappr., sur ces motifs, CE, 16 avril 2012, Association de chasse privée de bonne rencontre, n° 355919, T. pp. 871-962. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, 13 février 1980, et autres, n° 9807, p. 77. .
N° 407715
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 octobre 2018
01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) - Exclusion, par le pouvoir réglementaire, de toute possibilité, pour les propriétaires se regroupant postérieurement à la constitution de l'ACCA afin de constituer un ensemble de terrains d'une superficie supérieure à un seuil minimal, d'exercer ce droit, ouvert aux propriétaires d'un terrain de chasse d'une superficie supérieure à ce seuil (art. R. 422-53 du code de l'environnement) - Différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier (1) - Existence - Conséquence - Méconnaissance du principe - Existence (2).
Il résulte du premier alinéa de l'article R. 422-53 du code de l'environnement que si le pouvoir réglementaire a défini les conditions dans lesquelles une personne propriétaire unique peut bénéficier du droit de retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) lorsqu'il a acquis des terrains supplémentaires lui permettant de remplir la condition de superficie minimale, il n'a en revanche pas précisé les conditions dans lesquelles le même droit de retrait est exercé, comme le permet pourtant l'article L. 422-18 du même code, par les propriétaires qui, postérieurement à la constitution de l'ACCA, se regroupent pour constituer un ensemble de terrains d'une superficie totale supérieure au seuil minimal en vue d'exercer en commun leurs droits de chasse. Ce faisant, il a exclu la possibilité pour ces derniers d'exiger un tel retrait. Le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, notamment en encourageant la pratique de la chasse sur des territoires d'une superficie suffisamment importante. Ce motif justifie les dispositions de l'article R. 422-55 du code de l'environnement qui prévoit la réintégration d'office dans le territoire de l'ACCA de tout territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 qui vient, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, à être morcelé. Si, en complément des dispositions de cet article, le même motif d'intérêt général peut également justifier que le pouvoir réglementaire assortisse le retrait d'une ACCA d'un territoire de chasse formé par un regroupement de propriétaires de certaines conditions permettant de garantir la stabilité de ce territoire après sa sortie de l'ACCA, il ne saurait, en revanche, conduire à instaurer la différence de traitement, manifestement disproportionnée, consistant à réserver par principe aux seules personnes physiques propriétaires d'un terrain de chasse supérieur au seuil minimal le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d'une ACCA déjà constituée et à en exclure les propriétaires qui atteignent ce seuil minimal en se regroupant en vue d'exercer ensemble leurs droits de chasse. Par suite, l'article R. 422-53 du code de l'environnement méconnait, dans cette mesure, le principe d'égalité.
26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) - Ouverture, par le législateur, aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires (art. L. 422-10 du code de l'environnement) - Existence (3) - Conséquence - Méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel combiné à l'article 14 - Absence.
Il résulte des articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement que l'opposition à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA peut également être formée après la constitution de cette association et qu'elle conduit au retrait des terrains en cause, à l'expiration de la période de cinq ans en cours, dès lors que les conditions fixées par le 3° de l'article L. 422-10 sont satisfaites à la date de la demande et que cette dernière respecte le préavis fixé par l'article L. 422-18. Le législateur ayant prévu que cette opposition est ouverte aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires, la loi n'institue pas, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH combinées à celles de l'article 14 de cette même convention, une discrimination entre ces deux catégories de personne.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Retrait d'une association communale de chasse agréée (ACCA) - Ouverture, par le législateur, aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires (art. L. 422-10 du code de l'environnement) - Existence (3) - Conséquence - Méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel combiné à l'article 14 - Absence.
Il résulte des articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement que l'opposition à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA peut également être formée après la constitution de cette association et qu'elle conduit au retrait des terrains en cause, à l'expiration de la période de cinq ans en cours, dès lors que les conditions fixées par le 3° de l'article L. 422-10 sont satisfaites à la date de la demande et que cette dernière respecte le préavis fixé par l'article L. 422-18. Le législateur ayant prévu que cette opposition est ouverte aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires, la loi n'institue pas, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention EDH combinées à celles de l'article 14 de cette même convention, une discrimination entre ces deux catégories de personne.
44-046-04 : Nature et environnement- Chasse- Associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA)-
Retrait - 1) Ouverture, par le législateur, aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires (art. L. 422-10 du code de l'environnement) - Existence (3) - Conséquence - Méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel combiné à l'article 14 de la convention EDH - Absence - 2) Exclusion, par le pouvoir réglementaire, de toute possibilité, pour les propriétaires se regroupant postérieurement à la constitution de l'ACCA afin de constituer un ensemble de terrains d'une superficie supérieure à un seuil minimal, d'exercer ce droit, ouvert aux propriétaires d'un terrain de chasse d'une superficie supérieure à ce seuil (art. R. 422-53 de ce code) - Différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier (1) - Existence - Conséquence - Méconnaissance du principe d'égalité - Existence (2).
1) Il résulte des articles L. 422-10 et L. 422-18 du code de l'environnement que l'opposition à l'incorporation de terrains dans le territoire de chasse de l'ACCA peut également être formée après la constitution de cette association et qu'elle conduit au retrait des terrains en cause, à l'expiration de la période de cinq ans en cours, dès lors que les conditions fixées par le 3° de l'article L. 422-10 sont satisfaites à la date de la demande et que cette dernière respecte le préavis fixé par l'article L. 422-18. Le législateur ayant prévu que cette opposition est ouverte aux détenteurs de droits de chasse aussi bien qu'aux propriétaires, la loi n'institue pas, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 14 de cette même convention, une discrimination entre ces deux catégories de personne. 2) Il résulte du premier alinéa de l'article R. 422-53 du code de l'environnement que si le pouvoir réglementaire a défini les conditions dans lesquelles une personne propriétaire unique peut bénéficier du droit de retrait de ses terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) lorsqu'il a acquis des terrains supplémentaires lui permettant de remplir la condition de superficie minimale, il n'a en revanche pas précisé les conditions dans lesquelles le même droit de retrait est exercé, comme le permet pourtant l'article L. 422-18 du même code, par les propriétaires qui, postérieurement à la constitution de l'ACCA, se regroupent pour constituer un ensemble de terrains d'une superficie totale supérieure au seuil minimal en vue d'exercer en commun leurs droits de chasse. Ce faisant, il a exclu la possibilité pour ces derniers d'exiger un tel retrait. Le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, notamment en encourageant la pratique de la chasse sur des territoires d'une superficie suffisamment importante. Ce motif justifie les dispositions de l'article R. 422-55 du code de l'environnement qui prévoit la réintégration d'office dans le territoire de l'ACCA de tout territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 qui vient, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, à être morcelé. Si, en complément des dispositions de cet article, le même motif d'intérêt général peut également justifier que le pouvoir réglementaire assortisse le retrait d'une ACCA d'un territoire de chasse formé par un regroupement de propriétaires de certaines conditions permettant de garantir la stabilité de ce territoire après sa sortie de l'ACCA, il ne saurait, en revanche, conduire à instaurer la différence de traitement, manifestement disproportionnée, consistant à réserver par principe aux seules personnes physiques propriétaires d'un terrain de chasse supérieur au seuil minimal le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d'une ACCA déjà constituée et à en exclure les propriétaires qui atteignent ce seuil minimal en se regroupant en vue d'exercer ensemble leurs droits de chasse. Par suite, l'article R. 422-53 du code de l'environnement méconnait, dans cette mesure, le principe d'égalité.
(3) Ab. jur., sur ce point, CE, Section, 7 juillet 1978, Ministre de la qualité de la vie c/ , n° 99333, p. 295. (1) Rappr., sur ces motifs, CE, 16 avril 2012, Association de chasse privée de bonne rencontre, n° 355919, T. pp. 871-962. (2) Ab. jur., sur ce point, CE, 13 février 1980, et autres, n° 9807, p. 77. .