Conseil d'État
N° 420708
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 24 septembre 2018
095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement (CE) du 26 juin 2013, dit Dublin III) - Délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis - 1) Recours contre la décision de transfert - Interruption du délai - Existence - Reprise du délai - Date à laquelle le tribunal administratif statue au principal, quel que soit le sens de sa décision (1) - 2) Expiration du délai - Conséquence - Examen de la demande de protection internationale relevant de l'Etat requérant.
1) L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'a pour effet d'interrompre ce nouveau délai. 2) Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement (CE) du 26 juin 2013, dit Dublin III) - Délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis - 1) Recours contre la décision de transfert - Interruption du délai - Existence - Reprise du délai - Date à laquelle le tribunal administratif statue au principal, quel que soit le sens de sa décision (1) - 2) Expiration du délai - Conséquence - Examen de la demande de protection internationale relevant de l'Etat requérant.
1) L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'a pour effet d'interrompre ce nouveau délai. 2) Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
(1) Ab. jur., sur ce point, CE, juge des référés, 4 mai 2015, M. , n° 388180, p. 79.
N° 420708
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 24 septembre 2018
095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement (CE) du 26 juin 2013, dit Dublin III) - Délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis - 1) Recours contre la décision de transfert - Interruption du délai - Existence - Reprise du délai - Date à laquelle le tribunal administratif statue au principal, quel que soit le sens de sa décision (1) - 2) Expiration du délai - Conséquence - Examen de la demande de protection internationale relevant de l'Etat requérant.
1) L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'a pour effet d'interrompre ce nouveau délai. 2) Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-
Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement (CE) du 26 juin 2013, dit Dublin III) - Délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis - 1) Recours contre la décision de transfert - Interruption du délai - Existence - Reprise du délai - Date à laquelle le tribunal administratif statue au principal, quel que soit le sens de sa décision (1) - 2) Expiration du délai - Conséquence - Examen de la demande de protection internationale relevant de l'Etat requérant.
1) L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'a pour effet d'interrompre ce nouveau délai. 2) Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
(1) Ab. jur., sur ce point, CE, juge des référés, 4 mai 2015, M. , n° 388180, p. 79.