Conseil d'État
N° 410917 411030
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 9 juillet 2018
15-03-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Désignation comme autorité environnementale (AE) de la formation d'AE du CGEDD, pour les projets donnant lieu à décision du ministre chargé de l'environnement ou à décret pris sur son rapport - Principe - Application de l'interprétation donnée par la CJUE de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 (1) - Conséquence - Conformité avec la directive en raison, d'une part, de la composition de la formation et, d'autre part, des services propres placés sous son autorité. (2).
Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport, l'autorité environnementale (AE) chargée de rendre un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale est, en application de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la formation d'AE du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). L'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, à l'instar de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement interprété par la CJUE dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, s'il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, impose cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Il résulte du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au CGEDD, et notamment de son article 11, d'une part, que les membres de la formation d'AE du CGEDD sont désignés parmi les membres permanents de ce dernier ou, pour un tiers au plus, parmi ses membres associés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau à raison de leur compétence en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux et, d'autre part, que cette autorité environnementale dispose de services propres placés sous son autorité. Elle doit donc être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Par suite, absence de méconnaissance des objectifs de l'article 6 la directive du 13 décembre 2011.
34-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Acte déclaratif d'utilité publique-
Principe de prévention (art. 3 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) (3) - Portée - Application des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement - Conséquence - Nécessité de comporter, le cas échéant, les mesures appropriées et suffisantes destinées à éviter, réduire et compenser (ERC) les effets négatifs notables.
Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique (DUP), la portée du principe de prévention défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages et aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d'illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l'état d'avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaires, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement.
34-04-02-01-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens- Acte déclaratif d'utilité publique-
Principe de prévention (art. 3 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - Opérance - Existence (3).
Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention garanti par l'article L. 110-1 du code de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte déclaratif d'utilité publique.
34-04-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Étendue du contrôle du juge-
Contrôle du respect du principe de prévention (art. 3 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - Contrôle autonome de celui de l'utilité publique de l'opération et préalable à celui-ci (3).
Le contrôle du respect du principe de prévention est autonome de celui de l'utilité publique de l'opération projetée et doit être effectué préalablement à celui-ci.
44-005-03 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Prévention des dommages (art- )-
Portée à l'égard des actes déclaratifs d'utilité publique - Application des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement - Conséquence - Nécessité de comporter, le cas échéant, les mesures appropriées et suffisantes destinées à éviter, réduire et compenser (ERC) les effets négatifs notables.
Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique (DUP), la portée du principe de prévention défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages et aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d'illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l'état d'avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaires, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement.
44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-
Désignation comme autorité environnementale (AE) de la formation d'AE du CGEDD, pour les projets donnant lieu à décision du ministre chargé de l'environnement ou à décret pris sur son rapport - Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Principe - Application de l'interprétation donnée par la CJUE de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 (1) - Conséquence - Conformité avec la directive en raison, d'une part, de la composition de la formation et, d'autre part, des services propres placés sous son autorité (2).
Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport, l'autorité environnementale (AE) chargée de rendre un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale est, en application de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la formation d'AE du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). L'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, à l'instar de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement interprété par la CJUE dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, s'il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, impose cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Il résulte du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au CGEDD, et notamment de son article 11, d'une part, que les membres de la formation d'AE du CGEDD sont désignés parmi les membres permanents de ce dernier ou, pour un tiers au plus, parmi ses membres associés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau à raison de leur compétence en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux et, d'autre part, que cette autorité environnementale dispose de services propres placés sous son autorité. Elle doit donc être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Par suite, absence de méconnaissance des objectifs de l'article 6 la directive du 13 décembre 2011.
(1) Rappr. CJUE, 20 octobre 2011, Department of the Environment for Northern Ireland contre Seaport (NI) Ltd et autres, aff. C-474/10, Rec. p. I-10227. (2) Rappr., s'agissant de la désignation comme AE de la mission régionale d'autorité environnementale du CGEDD, CE, 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement, n° 400559, T. pp. 499-691. (3) Rappr., s'agissant du principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement), CE, Assemblée, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT et autres, n°s 342409 342569 342689 342740 342748 342821, p. 60.
N° 410917 411030
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 9 juillet 2018
15-03-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-
Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Désignation comme autorité environnementale (AE) de la formation d'AE du CGEDD, pour les projets donnant lieu à décision du ministre chargé de l'environnement ou à décret pris sur son rapport - Principe - Application de l'interprétation donnée par la CJUE de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 (1) - Conséquence - Conformité avec la directive en raison, d'une part, de la composition de la formation et, d'autre part, des services propres placés sous son autorité. (2).
Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport, l'autorité environnementale (AE) chargée de rendre un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale est, en application de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la formation d'AE du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). L'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, à l'instar de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement interprété par la CJUE dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, s'il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, impose cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Il résulte du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au CGEDD, et notamment de son article 11, d'une part, que les membres de la formation d'AE du CGEDD sont désignés parmi les membres permanents de ce dernier ou, pour un tiers au plus, parmi ses membres associés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau à raison de leur compétence en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux et, d'autre part, que cette autorité environnementale dispose de services propres placés sous son autorité. Elle doit donc être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Par suite, absence de méconnaissance des objectifs de l'article 6 la directive du 13 décembre 2011.
34-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Acte déclaratif d'utilité publique-
Principe de prévention (art. 3 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) (3) - Portée - Application des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement - Conséquence - Nécessité de comporter, le cas échéant, les mesures appropriées et suffisantes destinées à éviter, réduire et compenser (ERC) les effets négatifs notables.
Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique (DUP), la portée du principe de prévention défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages et aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d'illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l'état d'avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaires, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement.
34-04-02-01-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens- Acte déclaratif d'utilité publique-
Principe de prévention (art. 3 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - Opérance - Existence (3).
Le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention garanti par l'article L. 110-1 du code de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte déclaratif d'utilité publique.
34-04-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Étendue du contrôle du juge-
Contrôle du respect du principe de prévention (art. 3 de la Charte de l'environnement et L. 110-1 du code de l'environnement) - Contrôle autonome de celui de l'utilité publique de l'opération et préalable à celui-ci (3).
Le contrôle du respect du principe de prévention est autonome de celui de l'utilité publique de l'opération projetée et doit être effectué préalablement à celui-ci.
44-005-03 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Prévention des dommages (art- )-
Portée à l'égard des actes déclaratifs d'utilité publique - Application des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement - Conséquence - Nécessité de comporter, le cas échéant, les mesures appropriées et suffisantes destinées à éviter, réduire et compenser (ERC) les effets négatifs notables.
Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement précisent, s'agissant des actes portant déclaration d'utilité publique (DUP), la portée du principe de prévention défini au 2° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il en résulte que, si les travaux, ouvrages et aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d'illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l'état d'avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaires, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l'occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d'environnement.
44-006-03 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale-
Désignation comme autorité environnementale (AE) de la formation d'AE du CGEDD, pour les projets donnant lieu à décision du ministre chargé de l'environnement ou à décret pris sur son rapport - Article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 - Principe - Application de l'interprétation donnée par la CJUE de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 (1) - Conséquence - Conformité avec la directive en raison, d'une part, de la composition de la formation et, d'autre part, des services propres placés sous son autorité (2).
Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport, l'autorité environnementale (AE) chargée de rendre un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale est, en application de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, la formation d'AE du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD). L'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, à l'instar de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement interprété par la CJUE dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, s'il ne fait pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, impose cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Il résulte du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au CGEDD, et notamment de son article 11, d'une part, que les membres de la formation d'AE du CGEDD sont désignés parmi les membres permanents de ce dernier ou, pour un tiers au plus, parmi ses membres associés par le ministre chargé de l'environnement en raison de leurs compétences en matière d'environnement, sur proposition du vice-président formulée après concertation avec le commissaire général au développement durable et avis du bureau à raison de leur compétence en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux et, d'autre part, que cette autorité environnementale dispose de services propres placés sous son autorité. Elle doit donc être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets, plans et programmes qui lui sont soumis. Par suite, absence de méconnaissance des objectifs de l'article 6 la directive du 13 décembre 2011.
(1) Rappr. CJUE, 20 octobre 2011, Department of the Environment for Northern Ireland contre Seaport (NI) Ltd et autres, aff. C-474/10, Rec. p. I-10227. (2) Rappr., s'agissant de la désignation comme AE de la mission régionale d'autorité environnementale du CGEDD, CE, 6 décembre 2017, Association France Nature Environnement, n° 400559, T. pp. 499-691. (3) Rappr., s'agissant du principe de précaution (art. 5 de la Charte de l'environnement), CE, Assemblée, 12 avril 2013, Association coordination interrégionale stop THT et autres, n°s 342409 342569 342689 342740 342748 342821, p. 60.