Base de jurisprudence


Analyse n° 412039
27 juin 2018
Conseil d'État

N° 412039
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 juin 2018



08-01-02-07 : Armées et défense- Personnels militaires et civils de la défense- Questions particulières à certains personnels militaires- Aumôniers militaires-

Conditions de recrutement des ministres du culte attachés aux armées - 1) Compétence du pouvoir réglementaire - Existence - 2) Création d'une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique - Condition portant atteinte au libre exercice des cultes - Absence.




1) En application des articles L. 4121-2 du code de la défense et des articles 2 et 3 de la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi des 20 mai - 3 juin 1874 sur l'aumônerie militaire, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer par un décret en Conseil d'Etat les conditions de recrutement des ministres du culte attachés aux armées. Ces conditions de recrutement sont fixées par le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires, que le décret n° 2017-756 a complété. 2) La mission des aumôniers militaires, des aumôniers hospitaliers et des aumôniers pénitentiaires est d'assurer le libre exercice du culte ainsi qu'un soutien spirituel auprès des militaires des armées et des formations rattachées, des patients des établissements hospitaliers et des personnes détenues. En imposant une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique pour les aumôniers recrutés par les armées ou les établissements hospitaliers et pour ceux des aumôniers des établissements pénitentiaires bénéficiaires d'une indemnité, le pouvoir réglementaire a ajouté une condition supplémentaire au recrutement ou à l'indemnisation de ces aumôniers, qui repose sur la poursuite d'objectifs d'intérêt général et de sauvegarde de l'ordre public en lien avec la mission de ces aumôniers, qui interviennent dans des lieux fermés ou isolés, auprès d'agents ou de publics dont la liberté de mouvement est limitée, afin de leur permettre le libre exercice de leur culte. L'institution d'une telle condition n'a par ailleurs pour effet ni d'encadrer l'exercice des cultes au sein des armées ou des formations rattachées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires, ni de substituer l'appréciation de l'administration à celle de l'aumônier national ou des autorités cultuelles, auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d'aumônier. La formation en matière civile et civique visée par le décret n° 2017-756, qui ne porte pas sur leur ministère religieux, mais sur l'environnement social, institutionnel et juridique dans lequel s'exerce leur activité d'aumônier et n'implique pas que l'administration, comme les enseignants y participant, porte une appréciation sur le contenu des croyances concernées, peut, par suite, être assurée, financée ou réglementée par une collectivité publique sans méconnaître le principe posé par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Par suite, en instituant cette condition de diplôme, le pouvoir réglementaire ne s'est pas immiscé dans l'organisation des cultes ni n'a entaché son appréciation d'une erreur manifeste.





21-01-01 : Cultes- Exercice des cultes- Ministres du culte-

Aumôniers - 1) Compétence du pouvoir réglementaire - a) Recrutement des aumôniers militaires - Existence - b) Recrutement des aumôniers hospitaliers - Existence - c) Indemnisation des aumôniers pénitentiaires - Existence - 2) Création d'une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique - Condition portant atteinte au libre exercice des cultes - Absence.




1) a) En application des articles L. 4121-2 du code de la défense et des articles 2 et 3 de la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi des 20 mai - 3 juin 1874 sur l'aumônerie militaire, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer par un décret en Conseil d'Etat les conditions de recrutement des ministres du culte attachés aux armées. Ces conditions de recrutement sont fixées par le décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires, que le décret n° 2017-756 a complété. b) Les aumôniers des établissements hospitaliers étant recrutés dans le cadre de contrats, il est loisible au pouvoir réglementaire de déterminer par un décret en Conseil d'Etat les conditions de recrutement de ces agents, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de ces établissements. c) En application de l'article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les deux premiers alinéas de l'article D. 439 du code de procédure pénale (CPP) prévoient que les aumôniers des établissements pénitentiaires sont agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné. L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat donne à l'autorité compétente la faculté d'inscrire au budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie dans les établissements pénitentiaires, mais ne les y obligent pas, dès lors que le libre exercice du culte y est assuré. L'indemnité créée par le décret n° 2017-756, qui se substitue à l'indemnité allouée aux ministres du culte des aumôneries de ces établissements par le décret n° 2005-1546 du 8 décembre 2005, qu'il abroge, est destinée à permettre aux aumôniers agréés d'assurer les missions qui leur sont confiées. La création et la définition des conditions d'octroi d'une telle indemnité relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire. 2) La mission des aumôniers militaires, des aumôniers hospitaliers et des aumôniers pénitentiaires est d'assurer le libre exercice du culte ainsi qu'un soutien spirituel auprès des militaires des armées et des formations rattachées, des patients des établissements hospitaliers et des personnes détenues. En imposant une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique pour les aumôniers recrutés par les armées ou les établissements hospitaliers et pour ceux des aumôniers des établissements pénitentiaires bénéficiaires d'une indemnité, le pouvoir réglementaire a ajouté une condition supplémentaire au recrutement ou à l'indemnisation de ces aumôniers, qui repose sur la poursuite d'objectifs d'intérêt général et de sauvegarde de l'ordre public en lien avec la mission de ces aumôniers, qui interviennent dans des lieux fermés ou isolés, auprès d'agents ou de publics dont la liberté de mouvement est limitée, afin de leur permettre le libre exercice de leur culte. L'institution d'une telle condition n'a par ailleurs pour effet ni d'encadrer l'exercice des cultes au sein des armées ou des formations rattachées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires, ni de substituer l'appréciation de l'administration à celle de l'aumônier national ou des autorités cultuelles, auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d'aumônier. La formation en matière civile et civique visée par le décret n° 2017-756, qui ne porte pas sur leur ministère religieux, mais sur l'environnement social, institutionnel et juridique dans lequel s'exerce leur activité d'aumônier et n'implique pas que l'administration, comme les enseignants y participant, porte une appréciation sur le contenu des croyances concernées, peut, par suite, être assurée, financée ou réglementée par une collectivité publique sans méconnaître le principe posé par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Par suite, en instituant cette condition de diplôme, le pouvoir réglementaire ne s'est pas immiscé dans l'organisation des cultes ni n'a entaché son appréciation d'une erreur manifeste.





36-11 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers-

Conditions de recrutement des aumôniers hospitaliers - 1) Compétence du pouvoir réglementaire - Existence - 2) Obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique - Condition portant atteinte au libre exercice des cultes - Absence.




1) Les aumôniers des établissements hospitaliers étant recrutés dans le cadre de contrats, il est loisible au pouvoir réglementaire de déterminer par un décret en Conseil d'Etat les conditions de recrutement de ces agents, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de ces établissements. 2) La mission des aumôniers militaires, des aumôniers hospitaliers et des aumôniers pénitentiaires est d'assurer le libre exercice du culte ainsi qu'un soutien spirituel auprès des militaires des armées et des formations rattachées, des patients des établissements hospitaliers et des personnes détenues. En imposant une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique pour les aumôniers recrutés par les armées ou les établissements hospitaliers et pour ceux des aumôniers des établissements pénitentiaires bénéficiaires d'une indemnité, le pouvoir réglementaire a ajouté une condition supplémentaire au recrutement ou à l'indemnisation de ces aumôniers, qui repose sur la poursuite d'objectifs d'intérêt général et de sauvegarde de l'ordre public en lien avec la mission de ces aumôniers, qui interviennent dans des lieux fermés ou isolés, auprès d'agents ou de publics dont la liberté de mouvement est limitée, afin de leur permettre le libre exercice de leur culte. L'institution d'une telle condition n'a par ailleurs pour effet ni d'encadrer l'exercice des cultes au sein des armées ou des formations rattachées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires, ni de substituer l'appréciation de l'administration à celle de l'aumônier national ou des autorités cultuelles, auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d'aumônier. La formation en matière civile et civique visée par le décret n° 2017-756, qui ne porte pas sur leur ministère religieux, mais sur l'environnement social, institutionnel et juridique dans lequel s'exerce leur activité d'aumônier et n'implique pas que l'administration, comme les enseignants y participant, porte une appréciation sur le contenu des croyances concernées, peut, par suite, être assurée, financée ou réglementée par une collectivité publique sans méconnaître le principe posé par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Par suite, en instituant cette condition de diplôme, le pouvoir réglementaire ne s'est pas immiscé dans l'organisation des cultes ni n'a entaché son appréciation d'une erreur manifeste.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Modalités d'indemnisation des aumôniers pénitentiaires - 1) Compétence du pouvoir réglementaire pour créer et définir les conditions d'octroi d'une indemnité allouée aux ministres du culte - Existence - 2) Création d'une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique - Condition portant atteinte au libre exercice des cultes - Absence.




1) En application de l'article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les deux premiers alinéas de l'article D. 439 du code de procédure pénale (CPP) prévoient que les aumôniers des établissements pénitentiaires sont agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné. L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat donne à l'autorité compétente la faculté d'inscrire au budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie dans les établissements pénitentiaires, mais ne les y obligent pas, dès lors que le libre exercice du culte y est assuré. L'indemnité créée par le décret n° 2017-756, qui se substitue à l'indemnité allouée aux ministres du culte des aumôneries de ces établissements par le décret n° 2005-1546 du 8 décembre 2005, qu'il abroge, est destinée à permettre aux aumôniers agréés d'assurer les missions qui leur sont confiées. La création et la définition des conditions d'octroi d'une telle indemnité relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire. 2) La mission des aumôniers militaires, des aumôniers hospitaliers et des aumôniers pénitentiaires est d'assurer le libre exercice du culte ainsi qu'un soutien spirituel auprès des militaires des armées et des formations rattachées, des patients des établissements hospitaliers et des personnes détenues. En imposant une obligation de détention d'un diplôme de formation civile et civique pour les aumôniers recrutés par les armées ou les établissements hospitaliers et pour ceux des aumôniers des établissements pénitentiaires bénéficiaires d'une indemnité, le pouvoir réglementaire a ajouté une condition supplémentaire au recrutement ou à l'indemnisation de ces aumôniers, qui repose sur la poursuite d'objectifs d'intérêt général et de sauvegarde de l'ordre public en lien avec la mission de ces aumôniers, qui interviennent dans des lieux fermés ou isolés, auprès d'agents ou de publics dont la liberté de mouvement est limitée, afin de leur permettre le libre exercice de leur culte. L'institution d'une telle condition n'a par ailleurs pour effet ni d'encadrer l'exercice des cultes au sein des armées ou des formations rattachées, des établissements hospitaliers et des établissements pénitentiaires, ni de substituer l'appréciation de l'administration à celle de l'aumônier national ou des autorités cultuelles, auxquels il appartient de proposer les candidats aux fonctions d'aumônier. La formation en matière civile et civique visée par le décret n° 2017-756, qui ne porte pas sur leur ministère religieux, mais sur l'environnement social, institutionnel et juridique dans lequel s'exerce leur activité d'aumônier et n'implique pas que l'administration, comme les enseignants y participant, porte une appréciation sur le contenu des croyances concernées, peut, par suite, être assurée, financée ou réglementée par une collectivité publique sans méconnaître le principe posé par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Par suite, en instituant cette condition de diplôme, le pouvoir réglementaire ne s'est pas immiscé dans l'organisation des cultes ni n'a entaché son appréciation d'une erreur manifeste.