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Ariane Web: Conseil d'État 408185, lecture du 20 juin 2018

Analyse n° 408185
20 juin 2018
Conseil d'État

N° 408185 408192
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 juin 2018



01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-

CNIL - Consultation obligatoire sur les projets de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données - 1) Notion - Projet portant sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes ou déterminant les caractéristiques essentielles d'un traitement ou d'une catégorie de traitement - 2) Application - Décret prévoyant que les déclarations incombant aux professionnels sont transmises par voie électronique à l'autorité administrative compétente - Consultation obligatoire - Absence.




1) Il résulte du a du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321, que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être préalablement consultée sur tout projet de loi ou de décret comportant des dispositions, soit qui portent sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, soit qui déterminent, dans certaines de leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en oeuvre d'un traitement ou d'une catégorie de traitements de données à caractère personnel. 2) Décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques. Ce décret prévoit que les déclarations auxquelles sont soumis les professionnels concernés sont transmises par voie électronique à l'autorité administrative compétente. Si ces dispositions, qui ne portent pas sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, impliquent la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, elles ne déterminent pas elles-mêmes les formalités de création ou les conditions de mise en oeuvre de ce traitement. Par suite, le Premier ministre n'était pas tenu de consulter la CNIL.





26-07-10-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Attributions consultatives-

Consultation obligatoire sur les projets de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données - 1) Champ d'application - Projet portant sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes - Inclusion - Projet déterminant les caractéristiques essentielles d'un traitement ou d'une catégorie de traitement - Inclusion - 2) Application - Décret prévoyant que les déclarations incombant aux professionnels sont transmises par voie électronique à l'autorité administrative compétente - Consultation obligatoire - Absence.




1) Il résulte du a) du 4° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321, que la CNIL doit être préalablement consultée sur tout projet de loi ou de décret comportant des dispositions, soit qui portent sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, soit qui déterminent, dans certaines de leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en oeuvre d'un traitement ou d'une catégorie de traitements de données à caractère personnel. 2) Décret n° 2016-1788 du 19 décembre 2016 relatif à la transmission de données de cession des médicaments utilisés en médecine vétérinaire comportant une ou plusieurs substances antibiotiques. Ce décret prévoit que les déclarations auxquelles sont soumis les professionnels concernés sont transmises par voie électronique à l'autorité administrative compétente. Si ces dispositions, qui ne portent pas sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données, impliquent la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, elles ne déterminent pas elles-mêmes les formalités de création ou les conditions de mise en oeuvre de ce traitement. Par suite, le Premier ministre n'était pas tenu de consulter la CNIL.


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