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Ariane Web: Conseil d'État 395495, lecture du 13 juin 2018

Analyse n° 395495
13 juin 2018
Conseil d'État

N° 395495 399121 399122 399124
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 juin 2018



19-04-02-03-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Plusvalues de cession de droits sociaux, boni de liquidation-

Société holding animatrice de groupe - Définition - Société holding ayant pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers - Société holding animatrice devant être regardée comme exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (b du 2° du II de l'art. 150-0 D bis du CGI) - Existence.




Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 de laquelle elles sont issues.


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