Conseil d'État
N° 416825 416947
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 mai 2018
135-02-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux-
Contrat de mobilier urbain - Nature - Concession de service, dès lors qu'il résulte des stipulations du contrat que l'attributaire se voit transférer un risque lié à l'exploitation des ouvrages à installer (1).
Contrat ayant pour objet l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains destinés notamment à l'information municipale, prévoyant que le titulaire du contrat assure ces prestations à titre gratuit et qu'il est rémunéré par les recettes tirées de la vente d'espaces à des annonceurs publicitaires. Ce contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire. Celui-ci est exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter. Il suit de là que ce contrat, dont l'attributaire se voit transférer un risque d'exploitation lié à l'exploitation des ouvrages à installer, constitue un contrat de concession et non un marché public. Commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui, pour juger qu'un tel contrat est un marché public et non une concession de service, se borne à constater que ce contrat confie à titre exclusif l'exploitation des mobiliers à des fins publicitaires à son attributaire, pour en déduire qu'aucun risque n'était transféré à ce dernier, sans rechercher si la société attributaire du contrat assumait un risque réel d'exploitation.
39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-
Concessions - Concessions de services - Contrat de mobilier urbain - Inclusion, dès lors qu'il résulte des stipulations que l'attributaire se voit transférer un risque lié à l'exploitation des ouvrages à installer (1).
Contrat ayant pour objet l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains destinés notamment à l'information municipale, prévoyant que le titulaire du contrat assure ces prestations à titre gratuit et qu'il est rémunéré par les recettes tirées de la vente d'espaces à des annonceurs publicitaires. Ce contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire. Celui-ci est exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter. Il suit de là que ce contrat, dont l'attributaire se voit transférer un risque d'exploitation lié à l'exploitation des ouvrages à installer, constitue un contrat de concession et non un marché public. Commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui, pour juger qu'un tel contrat est un marché public et non une concession de service, se borne à constater que ce contrat confie à titre exclusif l'exploitation des mobiliers à des fins publicitaires à son attributaire, pour en déduire qu'aucun risque n'était transféré à ce dernier, sans rechercher si la société attributaire du contrat assumait un risque réel d'exploitation.
(1) Cf. CE, 5 février 2018, Ville de Paris et société de mobiliers urbains pour la publicité et l'information, n°s 416581 416579 416585 416640 416641 416711, à mentionner aux Tables.
N° 416825 416947
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 mai 2018
135-02-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux-
Contrat de mobilier urbain - Nature - Concession de service, dès lors qu'il résulte des stipulations du contrat que l'attributaire se voit transférer un risque lié à l'exploitation des ouvrages à installer (1).
Contrat ayant pour objet l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains destinés notamment à l'information municipale, prévoyant que le titulaire du contrat assure ces prestations à titre gratuit et qu'il est rémunéré par les recettes tirées de la vente d'espaces à des annonceurs publicitaires. Ce contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire. Celui-ci est exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter. Il suit de là que ce contrat, dont l'attributaire se voit transférer un risque d'exploitation lié à l'exploitation des ouvrages à installer, constitue un contrat de concession et non un marché public. Commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui, pour juger qu'un tel contrat est un marché public et non une concession de service, se borne à constater que ce contrat confie à titre exclusif l'exploitation des mobiliers à des fins publicitaires à son attributaire, pour en déduire qu'aucun risque n'était transféré à ce dernier, sans rechercher si la société attributaire du contrat assumait un risque réel d'exploitation.
39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-
Concessions - Concessions de services - Contrat de mobilier urbain - Inclusion, dès lors qu'il résulte des stipulations que l'attributaire se voit transférer un risque lié à l'exploitation des ouvrages à installer (1).
Contrat ayant pour objet l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains destinés notamment à l'information municipale, prévoyant que le titulaire du contrat assure ces prestations à titre gratuit et qu'il est rémunéré par les recettes tirées de la vente d'espaces à des annonceurs publicitaires. Ce contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire. Celui-ci est exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter. Il suit de là que ce contrat, dont l'attributaire se voit transférer un risque d'exploitation lié à l'exploitation des ouvrages à installer, constitue un contrat de concession et non un marché public. Commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui, pour juger qu'un tel contrat est un marché public et non une concession de service, se borne à constater que ce contrat confie à titre exclusif l'exploitation des mobiliers à des fins publicitaires à son attributaire, pour en déduire qu'aucun risque n'était transféré à ce dernier, sans rechercher si la société attributaire du contrat assumait un risque réel d'exploitation.
(1) Cf. CE, 5 février 2018, Ville de Paris et société de mobiliers urbains pour la publicité et l'information, n°s 416581 416579 416585 416640 416641 416711, à mentionner aux Tables.