Conseil d'État
N° 414583
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 mai 2018
01-09-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes réglementaires-
Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire (1) - Moyens opérants - Illégalité des règles fixées par l'acte réglementaire, compétence de son auteur et détournement de pouvoir - Existence - Vices de forme et de procédure - Absence.
Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
26-04 : Droits civils et individuels- Droit de propriété-
Propriété industrielle - Recours à des agents contractuels au sein de l'INPI sur des emplois permanents en principe occupés par des fonctionnaires - 1) Condition - Absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper ces emplois afin d'exercer les missions spécifiques de l'INPI - 2) Décret du 29 mars 2017 recensant les emplois de l'INPI pouvant être pourvus par des contractuels - Condition remplie (2).
1) Il résulte de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, que la possibilité pour un établissement public administratif de l'Etat de pourvoir, sur son fondement, à des emplois permanents en recourant à des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, par dérogation à la règle selon laquelle ces emplois sont occupés par des fonctionnaires, est subordonnée à l'absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper ces emplois afin d'exercer les missions spécifiques de cet établissement public. 2) Les spécificités des missions confiées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) requièrent, eu égard aux compétences techniques et juridiques dont elles supposent la maîtrise, des qualifications professionnelles particulières dans le domaine de la propriété industrielle. L'ensemble des huit types d'emplois retenus par le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 requièrent une expertise dans le domaine de la propriété industrielle et, en particulier, dans le maniement des titres et des données ainsi que du registre national du commerce et des sociétés. Ni le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, ni le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ni d'autres corps de fonctionnaires ne donnent à leurs membres vocation à détenir, eu égard à la spécificité des missions de l'INPI, les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper les huit types d'emplois mentionnés dans le décret du 29 mars 2017 pour lesquels l'INPI peut recruter des agents contractuels sur le fondement de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984.
36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-
Recours à des agents contractuels au sein d'un établissement public administratif de l'Etat sur des emplois permanents en principe occupés par des fonctionnaires - 1) Condition - Absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper ces emplois afin d'exercer les missions spécifiques de cet établissement public - 2) Décret du 29 mars 2017 recensant les emplois de l'INPI pouvant être pourvus par des contractuels - Condition remplie (2).
1) Il résulte de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, que la possibilité pour un établissement public administratif de l'Etat de pourvoir, sur son fondement, à des emplois permanents en recourant à des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, par dérogation à la règle selon laquelle ces emplois sont occupés par des fonctionnaires, est subordonnée à l'absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper ces emplois afin d'exercer les missions spécifiques de cet établissement public. 2) Les spécificités des missions confiées à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) requièrent, eu égard aux compétences techniques et juridiques dont elles supposent la maîtrise, des qualifications professionnelles particulières dans le domaine de la propriété industrielle. L'ensemble des huit types d'emplois retenus par le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 requièrent une expertise dans le domaine de la propriété industrielle et, en particulier, dans le maniement des titres et des données ainsi que du registre national du commerce et des sociétés. Ni le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, ni le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ni d'autres corps de fonctionnaires ne donnent à leurs membres vocation à détenir, eu égard à la spécificité des missions de l'INPI, les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper les huit types d'emplois mentionnés dans le décret du 29 mars 2017 pour lesquels l'INPI peut recruter des agents contractuels sur le fondement de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Contestation d'un acte réglementaire - Moyens opérants - 1) Avant l'expiration du recours contentieux, dans le cadre d'un recours par voie d'action - 2) Après l'expiration du recours contentieux, à l'appui de la contestation d'un refus d'abroger (1) ou d'une exception d'illégalité.
Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. 1) Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. 2) Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
54-07-01-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité-
Exception d'illégalité dirigée contre un acte réglementaire - Moyens opérants - Illégalité des règles fixées par l'acte réglementaire, compétence de son auteur et détournement de pouvoir - Existence - Vices de forme et de procédure - Absence.
Si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
(1) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44 ; CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n° 359219, p. 251. (2) Cf. décision du même jour, Syndicat CGT de l'administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du Premier ministre, n° 411045, inédite au Recueil.
N° 414583
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 18 mai 2018
01-09-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes réglementaires-
Recours contre le refus d'abroger un acte réglementaire (1) - Moyens opérants - Illégalité des règles fixées par l'acte réglementaire, compétence de son auteur et détournement de pouvoir - Existence - Vices de forme et de procédure - Absence.
Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
26-04 : Droits civils et individuels- Droit de propriété-
Propriété industrielle - Recours à des agents contractuels au sein de l'INPI sur des emplois permanents en principe occupés par des fonctionnaires - 1) Condition - Absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper ces emplois afin d'exercer les missions spécifiques de l'INPI - 2) Décret du 29 mars 2017 recensant les emplois de l'INPI pouvant être pourvus par des contractuels - Condition remplie (2).
1) Il résulte de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, que la possibilité pour un établissement public administratif de l'Etat de pourvoir, sur son fondement, à des emplois permanents en recourant à des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, par dérogation à la règle selon laquelle ces emplois sont occupés par des fonctionnaires, est subordonnée à l'absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper ces emplois afin d'exercer les missions spécifiques de cet établissement public. 2) Les spécificités des missions confiées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) requièrent, eu égard aux compétences techniques et juridiques dont elles supposent la maîtrise, des qualifications professionnelles particulières dans le domaine de la propriété industrielle. L'ensemble des huit types d'emplois retenus par le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 requièrent une expertise dans le domaine de la propriété industrielle et, en particulier, dans le maniement des titres et des données ainsi que du registre national du commerce et des sociétés. Ni le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, ni le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ni d'autres corps de fonctionnaires ne donnent à leurs membres vocation à détenir, eu égard à la spécificité des missions de l'INPI, les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper les huit types d'emplois mentionnés dans le décret du 29 mars 2017 pour lesquels l'INPI peut recruter des agents contractuels sur le fondement de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984.
36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-
Recours à des agents contractuels au sein d'un établissement public administratif de l'Etat sur des emplois permanents en principe occupés par des fonctionnaires - 1) Condition - Absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper ces emplois afin d'exercer les missions spécifiques de cet établissement public - 2) Décret du 29 mars 2017 recensant les emplois de l'INPI pouvant être pourvus par des contractuels - Condition remplie (2).
1) Il résulte de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, que la possibilité pour un établissement public administratif de l'Etat de pourvoir, sur son fondement, à des emplois permanents en recourant à des agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée, par dérogation à la règle selon laquelle ces emplois sont occupés par des fonctionnaires, est subordonnée à l'absence de corps de fonctionnaires possédant les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper ces emplois afin d'exercer les missions spécifiques de cet établissement public. 2) Les spécificités des missions confiées à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) requièrent, eu égard aux compétences techniques et juridiques dont elles supposent la maîtrise, des qualifications professionnelles particulières dans le domaine de la propriété industrielle. L'ensemble des huit types d'emplois retenus par le décret n° 2017-436 du 29 mars 2017 requièrent une expertise dans le domaine de la propriété industrielle et, en particulier, dans le maniement des titres et des données ainsi que du registre national du commerce et des sociétés. Ni le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, ni le corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ni d'autres corps de fonctionnaires ne donnent à leurs membres vocation à détenir, eu égard à la spécificité des missions de l'INPI, les qualifications professionnelles particulières requises pour occuper les huit types d'emplois mentionnés dans le décret du 29 mars 2017 pour lesquels l'INPI peut recruter des agents contractuels sur le fondement de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Contestation d'un acte réglementaire - Moyens opérants - 1) Avant l'expiration du recours contentieux, dans le cadre d'un recours par voie d'action - 2) Après l'expiration du recours contentieux, à l'appui de la contestation d'un refus d'abroger (1) ou d'une exception d'illégalité.
Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger. 1) Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. 2) Après l'expiration du délai de recours contentieux, une telle contestation peut être formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Elle peut aussi prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Si, dans le cadre de ces deux contestations, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
54-07-01-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité-
Exception d'illégalité dirigée contre un acte réglementaire - Moyens opérants - Illégalité des règles fixées par l'acte réglementaire, compétence de son auteur et détournement de pouvoir - Existence - Vices de forme et de procédure - Absence.
Si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
(1) Cf., en précisant, CE, Assemblée, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, n° 74052, p. 44 ; CE, 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique, n° 359219, p. 251. (2) Cf. décision du même jour, Syndicat CGT de l'administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du Premier ministre, n° 411045, inédite au Recueil.