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Ariane Web: Conseil d'État 413688, lecture du 18 mai 2018

Analyse n° 413688
18 mai 2018
Conseil d'État

N° 413688 414656
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 mai 2018



15-05-09 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Énergie-

Tarifs réglementés de vente de l'électricité - 1) Entrave à la réalisation d'un marché de l'électricité concurrentiel - Existence - Conditions d'admissibilité d'une telle entrave au regard du droit de l'Union européenne (1) - 2) a) Poursuite d'un objectif d'intérêt économique général de stabilité des prix - Existence (2) - b) Proportionnalité - Absence, en tant que cette réglementation revêt un caractère permanent et en l'absence de distinction entre petits consommateurs et sites de grandes entreprises - c) Mesure clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable - Existence.




Si la réglementation des tarifs de l'électricité, qui s'applique quel que soit le niveau des coûts, n'a pas pour objectif de garantir des prix raisonnables, elle peut, eu égard à la forte volatilité des prix du marché de gros de cette énergie, être regardée comme poursuivant l'objectif de garantir aux consommateurs un prix plus stable que les prix de marché, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette réglementation est justifiée par d'autres objectifs d'intérêt économique général. b) Il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère permanent de la réglementation des tarifs de vente de l'électricité soit indispensable à la satisfaction de l'objectif d'intérêt économique général de stabilité des prix de la fourniture d'électricité, ni que la poursuite de cet objectif exclue toute possibilité d'une révision périodique du principe, ou à tout le moins des modalités, de l'intervention publique sur les prix en fonction de l'évolution du marché. En ce qu'elle présente un caractère permanent, la réglementation contestée n'apparaît donc pas proportionnée à l'objectif de stabilité des prix. Elle est par suite incompatible avec les objectifs de la directive 2009/72/CE en ce qu'elle ne prévoit pas un réexamen périodique de la nécessité de l'intervention étatique sur les prix de vente au détail. En outre, en ce qu'elle s'applique à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques, dont la puissance souscrite sur le site considéré est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, sans distinction entre les professionnels ayant une faible consommation d'électricité, tels que les artisans, commerçants et professions libérales, et les sites non résidentiels appartenant à des grandes entreprises, la réglementation des tarifs de vente de l'électricité va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt économique général qu'elle poursuit et est, par suite, incompatible dans cette mesure avec les objectifs de la directive 2009/72/CE. En revanche, la suppression des tarifs réglementés risquerait d'entraîner une augmentation de la volatilité des prix qui, compte tenu des caractéristiques intrinsèques du marché de l'électricité, ne peut être encadrée de manière appropriée par des mesures moins contraignantes, telle que la mesure temporaire qui est prévue au dernier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce pour faire face à une situation de crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation manifestement anormale sur un marché donné. Dans ces conditions, une réglementation générale du prix de vente au détail doit être regardée comme proportionnée à l'objectif de stabilité des prix, sous réserve qu'elle prévoie, comme indiqué ci-dessus, un réexamen périodique de la nécessité de l'intervention étatique sur les prix de vente au détail. c) L'obligation d'assurer la fourniture d'électricité aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente, mise à la charge d'EDF et, dans leur zone de desserte, des entreprises locales de distributions est précisément définie par le code de l'énergie, notamment aux articles L. 121-5 et L. 337-6 de ce code, transparente et contrôlable. Si cette obligation de service public ne pèse que sur ces entreprises et non sur l'ensemble des entreprises opérant dans le secteur de l'électricité, les fournisseurs alternatifs sont libres de proposer les prix de leur choix et peuvent en conséquence proposer à leurs clients des tarifs alignés sur les tarifs réglementés de vente dont la méthodologie de calcul garantit par ailleurs leur contestabilité. La réglementation contestée ne peut dès lors être regardée comme discriminatoire. Elle assure en outre un égal accès des entreprises d'électricité aux consommateurs puisque ces derniers peuvent opter à tout moment et sans frais pour une offre de marché.





29-06-02-01-015 : Energie- Marché de l'énergie- Tarification- Electricité- Fourniture-

Tarifs réglementés de vente de l'électricité - 1) Entrave à la réalisation d'un marché de l'électricité concurrentiel - Existence - Conditions d'admissibilité d'une telle entrave au regard du droit de l'Union européenne (1) - 2) a) Poursuite d'un objectif d'intérêt économique général de stabilité des prix - Existence (2)- b) Proportionnalité - Absence, en tant que cette réglementation revêt un caractère permanent et en l'absence de distinction entre petits consommateurs et sites de grandes entreprises - c) Mesure clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable - Existence.




1) La réglementation des prix de vente de l'électricité figurant aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie doit être regardée comme constituant, par sa nature même, une entrave à la réalisation d'un marché de l'électricité concurrentiel prévue par la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, et la conformité de cette réglementation aux objectifs poursuivis par cette directive est subordonnée au respect de la triple condition qu'elle réponde à un objectif d'intérêt économique général, qu'elle ne porte atteinte à la libre fixation des prix que dans la seule mesure nécessaire à la réalisation de cet objectif et notamment durant une période limitée dans le temps et, enfin, qu'elle soit clairement définie, transparente, non discriminatoire et contrôlable. 2) a) L'intérêt économique général poursuivi par la réglementation des taris de vente de l'électricité peut consister en l'objectif de maintenir ces prix à un niveau raisonnable ou celui d'assurer la sécurité de l'approvisionnement ainsi que la cohésion territoriale. Dans un contexte de forte volatilité des prix du marché de gros de l'électricité, et alors que cette énergie est un produit de première nécessité non substituable, l'objectif de stabilité des prix est également de nature à justifier une telle entrave au développement de la concurrence sur le marché de détail de cette énergie. Si la réglementation des tarifs de l'électricité, qui s'applique quel que soit le niveau des coûts, n'a pas pour objectif de garantir des prix raisonnables, elle peut, eu égard à la forte volatilité des prix du marché de gros de cette énergie, être regardée comme poursuivant l'objectif de garantir aux consommateurs un prix plus stable que les prix de marché, sans qu'il soit besoin de rechercher si cette réglementation est justifiée par d'autres objectifs d'intérêt économique général. b) Il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère permanent de la réglementation des tarifs de vente de l'électricité soit indispensable à la satisfaction de l'objectif d'intérêt économique général de stabilité des prix de la fourniture d'électricité, ni que la poursuite de cet objectif exclue toute possibilité d'une révision périodique du principe, ou à tout le moins des modalités, de l'intervention publique sur les prix en fonction de l'évolution du marché. En ce qu'elle présente un caractère permanent, la réglementation contestée n'apparaît donc pas proportionnée à l'objectif de stabilité des prix. Elle est par suite incompatible avec les objectifs de la directive 2009/72/CE en ce qu'elle ne prévoit pas un réexamen périodique de la nécessité de l'intervention étatique sur les prix de vente au détail. En outre, en ce qu'elle s'applique à tous les consommateurs finals, domestiques et non domestiques, dont la puissance souscrite sur le site considéré est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, sans distinction entre les professionnels ayant une faible consommation d'électricité, tels que les artisans, commerçants et professions libérales, et les sites non résidentiels appartenant à des grandes entreprises, la réglementation des tarifs de vente de l'électricité va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt économique général qu'elle poursuit et est, par suite, incompatible dans cette mesure avec les objectifs de la directive 2009/72/CE. En revanche, la suppression des tarifs réglementés risquerait d'entraîner une augmentation de la volatilité des prix qui, compte tenu des caractéristiques intrinsèques du marché de l'électricité, ne peut être encadrée de manière appropriée par des mesures moins contraignantes, telle que la mesure temporaire qui est prévue au dernier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce pour faire face à une situation de crise, des circonstances exceptionnelles ou une situation manifestement anormale sur un marché donné. Dans ces conditions, une réglementation générale du prix de vente au détail doit être regardée comme proportionnée à l'objectif de stabilité des prix, sous réserve qu'elle prévoie, comme indiqué ci-dessus, un réexamen périodique de la nécessité de l'intervention étatique sur les prix de vente au détail. c) L'obligation d'assurer la fourniture d'électricité aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente, mise à la charge d'EDF et, dans leur zone de desserte, des entreprises locales de distributions est précisément définie par le code de l'énergie, notamment aux articles L. 121-5 et L. 337-6 de ce code, transparente et contrôlable. Si cette obligation de service public ne pèse que sur ces entreprises et non sur l'ensemble des entreprises opérant dans le secteur de l'électricité, les fournisseurs alternatifs sont libres de proposer les prix de leur choix et peuvent en conséquence proposer à leurs clients des tarifs alignés sur les tarifs réglementés de vente dont la méthodologie de calcul garantit par ailleurs leur contestabilité. La réglementation contestée ne peut dès lors être regardée comme discriminatoire. Elle assure en outre un égal accès des entreprises d'électricité aux consommateurs puisque ces derniers peuvent opter à tout moment et sans frais pour une offre de marché.


(1) Rappr., s'agissant des conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent imposer des obligations de service public aux entreprises du secteur de l'électricité, CJUE, 21 décembre 2011, Enel Produzione SpA, aff. C-242/10 ; s'agissant des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, CJUE, 7 septembre 2016, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie c/ Premier ministre e.a., aff. C-121/15 ; CE, Assemblée, 19 juillet 2017, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, n° 370321, p. 255. (2) Comp., s'agissant de l'absence d'objectif d'intérêt économique général justifiant l'existence de tarifs réglementés de vente du gaz naturel, CE, Assemblée, 19 juillet 2017, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, n° 370321, p. 255.

Voir aussi