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Ariane Web: Conseil d'État 417809, lecture du 26 avril 2018

Analyse n° 417809
26 avril 2018
Conseil d'État

N° 417809 418030 418031 418032 418033
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 26 avril 2018



01-01-05-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir-

Information donnée aux contribuables sur l'intervention de modifications ou de mises à jour de commentaires administratifs publiés au BOFiP - Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé à son encontre.




Information donnée sous l'intitulé d'"actualité" sur le portail internet de la direction générale des finances publiques, ayant pour seul objet d'informer les contribuables de modifications ou de mises à jour intervenues dans des commentaires administratifs publiés au BOFiP - impôts, dont les références sont indiquées et qui sont rendues accessibles au moyen d'un lien hypertexte. Une telle "actualité" ne contient, par elle-même, aucune disposition impérative à caractère général et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, des conclusions dirigées contre une telle "actualité" sont irrecevables.





19-02-01-02-01-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir- Décisions susceptibles de recours-

Information donnée aux contribuables sur l'intervention de modifications ou de mises à jour de commentaires administratifs publiés au BOFiP - Absence.




Information donnée sous l'intitulé d'"actualité" sur le portail internet de la direction générale des finances publiques, ayant pour seul objet d'informer les contribuables de modifications ou de mises à jour intervenues dans des commentaires administratifs publiés au BOFiP - impôts, dont les références sont indiquées et qui sont rendues accessibles au moyen d'un lien hypertexte. Une telle "actualité" ne contient, par elle-même, aucune disposition impérative à caractère général et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, des conclusions dirigées contre une telle "actualité" sont irrecevables.





19-04-02-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Personnes et activités imposables-

Modalités d'imposition des gains issus de la cession d'unités de "bitcoin" par des particuliers - 1) Principe - Imposition dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles (art. 150 UA du CGI), sauf application de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus - 2) Gains provenant d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de "bitcoin", ne résultant pas d'une opération de placement mais étant la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle - Imposition dans la catégorie des BNC - 3) Gains issus de la cession à titre habituel d'unités de "bitcoin" acquises en vue de leur revente - Imposition dans la catégorie des BIC, y compris en cas de cession sous forme d'un échange contre un autre bien meuble.




1) Les unités de "bitcoin" ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles au sens de l'article 516 du code civil et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l'imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l'article 150 UA du code général des impôts (CGI) relatives aux plus-values de cession de biens meubles. Il n'en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus. 2) Les gains issus d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de "bitcoin" sont ainsi susceptibles d'être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts (CGI) dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d'une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle. 3) Les gains provenant de la cession, à titre habituel, d'unités de "bitcoin" acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d'un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l'exercice d'une profession commerciale, sont pour leur part imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).





19-04-02-05-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices non commerciaux- Personnes, profits, activités imposables-

Modalités d'imposition des gains issus de la cession d'unités de "bitcoin" par des particuliers - 1) Principe - Imposition dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles (art. 150 UA du CGI), sauf application de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus - 2) Gains provenant d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de "bitcoin", ne résultant pas d'une opération de placement mais étant la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle - Imposition dans la catégorie des BNC - 3) Gains issus de la cession à titre habituel d'unités de "bitcoin" acquises en vue de leur revente - Imposition dans la catégorie des BIC, y compris en cas de cession sous forme d'un échange contre un autre bien meuble.




1) Les unités de "bitcoin" ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles au sens de l'article 516 du code civil et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l'imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l'article 150 UA du code général des impôts (CGI) relatives aux plus-values de cession de biens meubles. Il n'en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus. 2) Les gains issus d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de "bitcoin" sont ainsi susceptibles d'être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts (CGI) dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d'une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle. 3) Les gains provenant de la cession, à titre habituel, d'unités de "bitcoin" acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d'un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l'exercice d'une profession commerciale, sont pour leur part imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).





19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-

Modalités d'imposition des gains issus de la cession d'unités de "bitcoin" par des particuliers - 1) Principe - Imposition dans la catégorie des plus-values de cession de biens meubles (art. 150 UA du CGI), sauf application de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus - 2) Gains provenant d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de "bitcoin", ne résultant pas d'une opération de placement mais étant la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle - Imposition dans la catégorie des BNC - 3) Gains issus de la cession à titre habituel d'unités de "bitcoin" acquises en vue de leur revente - Imposition dans la catégorie des BIC, y compris en cas de cession sous forme d'un échange contre un autre bien meuble.




1) Les unités de "bitcoin" ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles au sens de l'article 516 du code civil et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l'imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l'article 150 UA du code général des impôts (CGI) relatives aux plus-values de cession de biens meubles. Il n'en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus. 2) Les gains issus d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de "bitcoin" sont ainsi susceptibles d'être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts (CGI) dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d'une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle. 3) Les gains provenant de la cession, à titre habituel, d'unités de "bitcoin" acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d'un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l'exercice d'une profession commerciale, sont pour leur part imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).


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