Conseil d'État
N° 410939
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 avril 2018
26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Droit d'accès et de vérification sur un fondement autre que celui des lois du juillet et du janvier -
Régime des archives publiques - Litige portant sur la propriété de documents détenus par une personne privée et faisant l'objet d'une revendication en archives publiques de l'Etat - 1) Archives publiques - Notion - Documents procédant de l'activité de l'Etat - 2) Manuscrits rédigés par le général de Gaulle de décembre 1940 à décembre 1942 - Documents procédant de l'activité de l'Etat - Existence, nonobstant la circonstance que l'Etat est débiteur de la responsabilité incombant à l'autorité de fait se disant "gouvernement de l'Etat français" (1) et que les archives de cette autorité doivent être assimilées à des archives publiques.
1) Tout document procédant de l'activité de l'Etat constitue, par nature, une archive publique. Cette définition a été reprise par l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives codifié à l'article L. 211-4 du code du patrimoine. Il en résulte que revêtent le caractère d'archives publiques tous les documents procédant de l'activité de l'Etat quelle que soit la date à laquelle ils ont été produits, quel que soit leur état d'achèvement et quelle que soit l'intention de leur auteur. 2) Brouillons manuscrits de télégrammes rédigés par le général de Gaulle entre le 11 décembre 1940 et le 11 décembre 1942 faisant l'objet d'une revendication en archives publiques de l'Etat. Ainsi que l'expriment les articles 1, 2 et 7 de l'ordonnance du 9 août 1944, la France libre et la France combattante et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République. Il s'ensuit que les documents qui émanent de ces institutions et de leurs dirigeants et représentants procèdent de l'activité de l'Etat et constituent, dès lors, des archives publiques. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les faits et agissements de l'autorité de fait se disant "gouvernement de l'Etat français" et de l'administration française qui en dépendait engagent la responsabilité de la puissance publique, le débiteur de cette responsabilité ne pouvant être que l'Etat. N'y fait pas davantage obstacle la circonstance que doivent être regardés comme des archives publiques les documents procédant de l'activité politique et administrative de cette autorité de fait.
(1) Cf. CE, Assemblée, 12 avril 2002, , n° 238689, p. 139 ; CE, Assemblée, avis, 16 février 2009, , n° 315499, p. 43.
N° 410939
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 avril 2018
26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Droit d'accès et de vérification sur un fondement autre que celui des lois du juillet et du janvier -
Régime des archives publiques - Litige portant sur la propriété de documents détenus par une personne privée et faisant l'objet d'une revendication en archives publiques de l'Etat - 1) Archives publiques - Notion - Documents procédant de l'activité de l'Etat - 2) Manuscrits rédigés par le général de Gaulle de décembre 1940 à décembre 1942 - Documents procédant de l'activité de l'Etat - Existence, nonobstant la circonstance que l'Etat est débiteur de la responsabilité incombant à l'autorité de fait se disant "gouvernement de l'Etat français" (1) et que les archives de cette autorité doivent être assimilées à des archives publiques.
1) Tout document procédant de l'activité de l'Etat constitue, par nature, une archive publique. Cette définition a été reprise par l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives codifié à l'article L. 211-4 du code du patrimoine. Il en résulte que revêtent le caractère d'archives publiques tous les documents procédant de l'activité de l'Etat quelle que soit la date à laquelle ils ont été produits, quel que soit leur état d'achèvement et quelle que soit l'intention de leur auteur. 2) Brouillons manuscrits de télégrammes rédigés par le général de Gaulle entre le 11 décembre 1940 et le 11 décembre 1942 faisant l'objet d'une revendication en archives publiques de l'Etat. Ainsi que l'expriment les articles 1, 2 et 7 de l'ordonnance du 9 août 1944, la France libre et la France combattante et, par la suite, le Comité français de la libération nationale et le Gouvernement provisoire de la République française, ont été, à compter du 16 juin 1940, dépositaires de la souveraineté nationale et ont assuré la continuité de la République. Il s'ensuit que les documents qui émanent de ces institutions et de leurs dirigeants et représentants procèdent de l'activité de l'Etat et constituent, dès lors, des archives publiques. Est sans incidence à cet égard la circonstance que les faits et agissements de l'autorité de fait se disant "gouvernement de l'Etat français" et de l'administration française qui en dépendait engagent la responsabilité de la puissance publique, le débiteur de cette responsabilité ne pouvant être que l'Etat. N'y fait pas davantage obstacle la circonstance que doivent être regardés comme des archives publiques les documents procédant de l'activité politique et administrative de cette autorité de fait.
(1) Cf. CE, Assemblée, 12 avril 2002, , n° 238689, p. 139 ; CE, Assemblée, avis, 16 février 2009, , n° 315499, p. 43.