Conseil d'État
N° 392949
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 avril 2018
35 : Famille-
Droit civil de la famille - Exercice de l'autorité parentale - 1) Notion d'acte usuel (art. 372-2 du code civil) - Critères d'appréciation par l'administration - Nature de la demande et circonstances dont l'administration a connaissance - 2) Effet - Administration régulièrement saisie, sans qu'il soit besoin de vérifier l'accord exprès de l'autre parent - 3) Faute de l'administration à avoir fait droit à la demande d'un parent relative à un acte ne pouvant être qualifié d'usuel - Engagement de la responsabilité de l'administration - Existence, à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice.
1) Pour l'application de l'article 372-2 du code civil, l'administration appelée à prendre, à la demande d'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale. 2) Dans l'affirmative, l'administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu'elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l'accord exprès de l'autre parent. 3) Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d'un parent qu'elle ne pourrait, en vertu de la règle rappelée ci-dessus, regarder comme réputé agir avec l'accord de l'autre parent, l'illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d'engager sa responsabilité qu'à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice.
N° 392949
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 avril 2018
35 : Famille-
Droit civil de la famille - Exercice de l'autorité parentale - 1) Notion d'acte usuel (art. 372-2 du code civil) - Critères d'appréciation par l'administration - Nature de la demande et circonstances dont l'administration a connaissance - 2) Effet - Administration régulièrement saisie, sans qu'il soit besoin de vérifier l'accord exprès de l'autre parent - 3) Faute de l'administration à avoir fait droit à la demande d'un parent relative à un acte ne pouvant être qualifié d'usuel - Engagement de la responsabilité de l'administration - Existence, à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice.
1) Pour l'application de l'article 372-2 du code civil, l'administration appelée à prendre, à la demande d'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale. 2) Dans l'affirmative, l'administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu'elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l'accord exprès de l'autre parent. 3) Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d'un parent qu'elle ne pourrait, en vertu de la règle rappelée ci-dessus, regarder comme réputé agir avec l'accord de l'autre parent, l'illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d'engager sa responsabilité qu'à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice.