Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 407292, lecture du 4 avril 2018

Analyse n° 407292
4 avril 2018
Conseil d'État

N° 407292
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 avril 2018



15-05-21 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Santé publique-

Vente en ligne de médicaments - Publicité - 1) Interdiction de toute promotion des médicaments proposés à la vente par un site internet - Restriction non justifiée - 2) Interdiction du référencement payant des sites internet de commerce électronique de médicaments - Exigence proportionnée à l'objectif poursuivi de protection de la santé publique.




Arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique (CSP). 1) D'une part, il résulte des articles L. 5122-1 et suivants du CSP, pris pour la transposition des articles 86 et suivants de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, que la publicité auprès du public est en principe possible pour les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale et ne sont pas remboursables, sous réserve que leur autorisation de mise sur le marché ou leur enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en la matière, que soit obtenue une autorisation préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et que soient respectées certaines conditions, liées à la nature particulière des médicaments et aux précautions qui doivent entourer leur prise, telles que les obligations de présenter le médicament ou produit de façon objective, de favoriser son bon usage ou de prévoir un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes. D'autre part, les dispositions du code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1 du CSP, et plus particulièrement les articles R. 4235-22, R. 4235-30, R. 4235-64 et R. 4235-65 de ce code, imposent au pharmacien un comportement conforme à la dignité de la profession et lui font obligation de procéder avec tact et mesure lorsqu'il peut mettre en valeur certains produits et en fixer les prix, afin, notamment, de ne pas inciter ses patients, par quelque procédé ou moyen que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. En interdisant sur un site internet autorisé de commerce électronique de médicaments d'une officine toute forme de promotion pour les médicaments proposés à la vente, y compris les médicaments de médication officinale, l'arrêté du 28 novembre 2016 comporte, à l'égard de la vente en ligne de médicaments, sans justification, des dispositions plus restrictives que celles existant pour la vente au comptoir de l'officine. Par suite, ces dispositions sont illégales. 2) Le référencement commercial d'un site de commerce électronique de médicaments sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d'attirer plus particulièrement vers lui, contre rémunération, des patients qui effectuent des recherches sur internet et revêt ainsi un caractère publicitaire. D'une part, en mentionnant dans l'arrêté du 28 novembre 2016 que : "La recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération est interdite", le ministre des affaires sociales et de la santé s'est borné à rappeler, ainsi qu'il avait compétence pour le faire, les conséquences à tirer des dispositions de l'article R. 5125-26 du CSP qui restreignent la publicité en faveur des officines de pharmacie et de leur site internet de commerce électronique de médicaments. D'autre part, une telle restriction ne peut être regardée comme soumettant le commerce électronique de médicaments à des contraintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi de protection de la santé publique.





61-04-005 : Santé publique- Pharmacie- Exercice de la profession de pharmacien-

Vente en ligne de médicaments - Publicité - 1) Interdiction de toute promotion des médicaments proposés à la vente par un site internet - Restriction non justifiée - 2) Interdiction du référencement payant des sites internet de commerce électronique de médicaments - Exigence proportionnée à l'objectif poursuivi de protection de la santé publique.




Arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l'article L. 5125-39 du code de la santé publique (CSP). 1) D'une part, il résulte des articles L. 5122-1 et suivants du CSP, pris pour la transposition des articles 86 et suivants de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, que la publicité auprès du public est en principe possible pour les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale et ne sont pas remboursables, sous réserve que leur autorisation de mise sur le marché ou leur enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en la matière, que soit obtenue une autorisation préalable de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et que soient respectées certaines conditions, liées à la nature particulière des médicaments et aux précautions qui doivent entourer leur prise, telles que les obligations de présenter le médicament ou produit de façon objective, de favoriser son bon usage ou de prévoir un message de prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes. D'autre part, les dispositions du code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1 du CSP, et plus particulièrement les articles R. 4235-22, R. 4235-30, R. 4235-64 et R. 4235-65 de ce code, imposent au pharmacien un comportement conforme à la dignité de la profession et lui font obligation de procéder avec tact et mesure lorsqu'il peut mettre en valeur certains produits et en fixer les prix, afin, notamment, de ne pas inciter ses patients, par quelque procédé ou moyen que ce soit, à une consommation abusive de médicaments. En interdisant sur un site internet autorisé de commerce électronique de médicaments d'une officine toute forme de promotion pour les médicaments proposés à la vente, y compris les médicaments de médication officinale, l'arrêté du 28 novembre 2016 comporte, à l'égard de la vente en ligne de médicaments, sans justification, des dispositions plus restrictives que celles existant pour la vente au comptoir de l'officine. Par suite, ces dispositions sont illégales. 2) Le référencement commercial d'un site de commerce électronique de médicaments sur un moteur de recherche sur internet a pour finalité d'attirer plus particulièrement vers lui, contre rémunération, des patients qui effectuent des recherches sur internet et revêt ainsi un caractère publicitaire. D'une part, en mentionnant dans l'arrêté du 28 novembre 2016 que : "La recherche de référencement dans des moteurs de recherche ou des comparateurs de prix contre rémunération est interdite", le ministre des affaires sociales et de la santé s'est borné à rappeler, ainsi qu'il avait compétence pour le faire, les conséquences à tirer des dispositions de l'article R. 5125-26 du CSP qui restreignent la publicité en faveur des officines de pharmacie et de leur site internet de commerce électronique de médicaments. D'autre part, une telle restriction ne peut être regardée comme soumettant le commerce électronique de médicaments à des contraintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi de protection de la santé publique.


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