Conseil d'État
N° 406802
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 mars 2018
54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat- Obligation-
1) Portée - Obligation continue, jusqu'à la lecture de la décision - 2) Révocation d'un avocat par sa partie ou décision d'un avocat de mettre fin à son mandat en cours de procédure - Incidence sur le déroulement de cette procédure - Absence.
1) Lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision. 2) Il résulte d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.
N° 406802
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 mars 2018
54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat- Obligation-
1) Portée - Obligation continue, jusqu'à la lecture de la décision - 2) Révocation d'un avocat par sa partie ou décision d'un avocat de mettre fin à son mandat en cours de procédure - Incidence sur le déroulement de cette procédure - Absence.
1) Lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision. 2) Il résulte d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction.