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Ariane Web: Conseil d'État 399413, lecture du 9 mars 2018

Analyse n° 399413
9 mars 2018
Conseil d'État

N° 399413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 mars 2018



01-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement-

Pouvoir de prévoir par le règlement des sanctions administratives en rapport, par leur objet et leur nature, avec une réglementation (1) - Cas des sanctions pouvant être infligées par la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM).




La Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) peut prévoir, dans ses statuts, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines dès lors que le législateur lui a conféré le pouvoir réglementaire pour participer à l'édiction des règles de fonctionnement du réseau du crédit mutuel et, par conséquent, pour prévoir des sanctions administratives, en rapport, par leur objet et leur nature, avec cette réglementation, le retrait, lorsqu'il est prononcé à titre de sanction administrative, de l'agrément accordé aux directeurs généraux des fédérations et dirigeants effectifs des caisses fédérales de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural ainsi qu'aux responsables des services de contrôle périodique et de la fonction risque d'une caisse ou d'une fédération, ou le retrait de sa confiance à un président de fédération ou à un président de caisse fédérale de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural. Le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas davantage obstacle à ce que les manquements et les dysfonctionnements pouvant donner lieu à sanction soient définis par référence aux prescriptions auxquelles sont soumises les caisses, les fédérations ainsi que leurs dirigeants, notamment celles figurant dans les statuts, règlements intérieurs ou décisions de la CNCM.





01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

1) Principe de légalité des délits et des peines - Application aux sanctions administratives - Portée (1) - Cas des sanctions pouvant être infligées par la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) - 2) Principe d'impartialité - Statuts de la CNCM conférant au président de son conseil d'administration et à son directeur général le pouvoir d'ouvrir une procédure de sanction - Méconnaissance - Existence, compte tenu des liens existant entre ces derniers et l'organe chargé du pouvoir de sanction.




1) La Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) peut prévoir, dans ses statuts, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines dès lors que le législateur lui a conféré le pouvoir réglementaire pour participer à l'édiction des règles de fonctionnement du réseau du crédit mutuel et, par conséquent, pour prévoir des sanctions administratives, en rapport, par leur objet et leur nature, avec cette réglementation, le retrait, lorsqu'il est prononcé à titre de sanction administrative, de l'agrément accordé aux directeurs généraux des fédérations et dirigeants effectifs des caisses fédérales de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural ainsi qu'aux responsables des services de contrôle périodique et de la fonction risque d'une caisse ou d'une fédération, ou le retrait de sa confiance à un président de fédération ou à un président de caisse fédérale de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural. Le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas davantage obstacle à ce que les manquements et les dysfonctionnements pouvant donner lieu à sanction soient définis par référence aux prescriptions auxquelles sont soumises les caisses, les fédérations ainsi que leurs dirigeants, notamment celles figurant dans les statuts, règlements intérieurs ou décisions de la CNCM. 2) Les statuts de la CNCM prévoient que le président du conseil d'administration de cette confédération et son directeur général disposent du pouvoir d'ouvrir une procédure de sanction alors que le premier dirige les travaux de l'organe chargé de délibérer sur les sanctions et que le second est nommé sur proposition de cet organe. Par ailleurs, ces dispositions prévoient que le conseil d'administration délibère sur les sanctions en présence de son président et du directeur général, même si ce dernier n'a que voix consultative et alors que l'un ou l'autre a ouvert la procédure de sanction. En ce qu'elles opèrent ainsi une confusion entre les autorités chargées d'ouvrir la procédure de sanction et celle chargée de prononcer les sanctions, ces dispositions méconnaissent le principe d'impartialité qui s'impose aux personnes privées chargées d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles font usage du pouvoir de sanction qui leur a été, le cas échéant, conféré.





17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public-

Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) - Recours pour excès de pouvoir dirigé contre les statuts de cette confédération - Compétence de la juridiction administrative (3).




En attribuant à la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) la mission de veiller au bon fonctionnement du Crédit mutuel et en la dotant des pouvoirs les plus étendus d'organisation et de gestion sur les caisses qu'elle représente, le législateur a confié à cette confédération, bien que celle-ci soit une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901, l'exécution, sous le contrôle de l'administration, d'un service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité des clauses statutaires de la confédération nationale qui révèlent l'exercice de telles prérogatives.





17-05-02-04 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Actes réglementaires des ministres-

Recours dirigés contre les actes réglementaires des autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (2° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) - Inclusion.




Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre certains articles des statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM).





59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-

Principe de légalité des délits et des peines - Application aux sanctions administratives - Portée (1) - Cas des sanctions pouvant être infligées par la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM).




La CNCM peut prévoir, dans ses statuts, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines dès lors que le législateur lui a conféré le pouvoir réglementaire pour participer à l'édiction des règles de fonctionnement du réseau du crédit mutuel et, par conséquent, pour prévoir des sanctions administratives, en rapport, par leur objet et leur nature, avec cette réglementation, le retrait, lorsqu'il est prononcé à titre de sanction administrative, de l'agrément accordé aux directeurs généraux des fédérations et dirigeants effectifs des caisses fédérales de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural ainsi qu'aux responsables des services de contrôle périodique et de la fonction risque d'une caisse ou d'une fédération, ou le retrait de sa confiance à un président de fédération ou à un président de caisse fédérale de Crédit mutuel ou de Crédit mutuel agricole et rural. Le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas davantage obstacle à ce que les manquements et les dysfonctionnements pouvant donner lieu à sanction soient définis par référence aux prescriptions auxquelles sont soumises les caisses, les fédérations ainsi que leurs dirigeants, notamment celles figurant dans les statuts, règlements intérieurs ou décisions de la CNCM.





59-02-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Régularité-

Statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) conférant au président de son conseil d'administration et à son directeur général le pouvoir d'ouvrir une procédure de sanction - Méconnaissance du principe d'impartialité - Existence, compte tenu des liens existant entre ces derniers et l'organe chargé du pouvoir de sanction (5).




Les statuts de la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM) prévoient que le président du conseil d'administration de cette confédération et son directeur général disposent du pouvoir d'ouvrir une procédure de sanction alors que le premier dirige les travaux de l'organe chargé de délibérer sur les sanctions et que le second est nommé sur proposition de cet organe. Par ailleurs, ces dispositions prévoient que le conseil d'administration délibère sur les sanctions en présence de son président et du directeur général, même si ce dernier n'a que voix consultative et alors que l'un ou l'autre a ouvert la procédure de sanction. En ce qu'elles opèrent ainsi une confusion entre les autorités chargées d'ouvrir la procédure de sanction et celle chargée de prononcer les sanctions, ces dispositions méconnaissent le principe d'impartialité qui s'impose aux personnes privées chargées d'une mission de service public, notamment lorsqu'elles font usage du pouvoir de sanction qui leur a été, le cas échéant, conféré.


(1) Cf. CE, Assemblée, 2 mai 1975, Fédération régionale des caisses rurales et urbaines du Crédit mutuel du Finistère, n° 92417, p. 277; CE, Assemblée, 7 juillet 2004, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ , n° 255136, p. 297. (3) Cf. CE, Assemblée, 2 mai 1975, Fédération régionale des caisses rurales et urbaines du crédit mutuel du Finistère, n° 92417, p. 277. Rappr. TC, 2 mai 1977, Confédération nationale du Crédit mutuel c/ Caisses de Crédit mutuel de Cherbourg, d'Avranches, de Valognes et de Picauville, n° 02054, p. 667. (5) Rappr., s'agissant de la Commission bancaire, Cons. const., 2 décembre 2011, n° 2011-200 QPC ; CE, 11 avril 2012, Banque Populaire Côte d'Azur, n° 336839, T. pp. 550-565-596-597-965 ; s'agissant de la CNIL, CE, 26 mars 2012, Société Pages Jaunes Groupe, n° 353193, T. pp. 767-963.

Voir aussi