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Ariane Web: Conseil d'État 407718, lecture du 7 février 2018

Analyse n° 407718
7 février 2018
Conseil d'État

N° 407718
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 février 2018



66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Homologation d'un document unilatéral fixant le contenu d'un PSE - 1) Contrôle de la définition des catégories professionnelles concernées - Définition - Salariés qui exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (1) - 2) a) Motif de refus d'homologation - Catégories professionnelles fondées sur des considérations étrangères à cette définition - Catégories définies dans le but de cibler certains salariés (2) - 2) Cas d'une distinction entre catégories professionnelles fondée sur une différence de formation.




1) En vertu des articles L. 1233-24-2 et L. 1233-75-3 du code du travail, il appartient à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2 du même code, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. 2) a) Au terme de cet examen, l'administration refuse l'homologation demandée s'il apparaît que les catégories professionnelles concernées par le licenciement ont été déterminées par l'employeur en se fondant sur des considérations, telles que l'organisation de l'entreprise ou l'ancienneté des intéressés, qui sont étrangères à celles qui permettent de regrouper, compte tenu des acquis de l'expérience professionnelle, les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ou s'il apparaît qu'une ou plusieurs catégories ont été définies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. b) Société fabriquant des matériels électroniques. Employeur ayant fondé la distinction entre deux catégories professionnelles sur une différence de formation, en particulier sur une différence de formation à des logiciels informatiques spécifiques. Cour administrative d'appel ayant estimé, pour annuler la décision d'homologation du document unilatéral de l'employeur, que ces différences n'étaient pas suffisantes pour justifier un classement dans deux catégories professionnelles distinctes. En statuant ainsi, sans rechercher si les distinctions opérées par l'employeur, établies au vu de considérations touchant à la formation professionnelle des salariés, devaient cependant être regardées comme établies dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou en raison de leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression était recherchée, et, en cas de réponse négative, si les modalités de définition des catégories professionnelles révélaient, compte tenu de l'ensemble des autres éléments du dossier, que l'employeur s'était globalement fondé, pour définir les catégories professionnelles concernées par le licenciement, sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.


(1) Cf. CE, 30 mai 2016, Comité central d'entreprise FNAC Codirep et autre, n° 387798, p. 185. (2) Comp., s'agissant de la validation d'un accord collectif portant PSE, décision du même jour, Société Polymont It Services et autre, n°s 403989 404077, p. 31.

Voir aussi