Conseil d'État
N° 407149 407198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 février 2018
01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes-
Décision de l'administration refusant de faire droit à la demande d'un tiers intéressé de retirer ou d'abroger un acte obtenu par fraude - 1) Délai pour contester le refus - Délai de recours contentieux, quelle que soit la date à laquelle l'administration a été saisie d'une demande à cette fin - 2) Office du juge de l'excès de pouvoir - Vérification de la réalité de la fraude - Contrôle d'erreur manifeste sur l'appréciation de l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait, eu égard à la gravité de la fraude et aux intérêts en présence.
1) Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. 2) Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Recours contre le refus de l'administration de faire droit à la demande d'un tiers intéressé de retirer ou d'abroger un acte obtenu par fraude - Délai de recours contentieux, quelle que soit la date à laquelle l'administration a été saisie d'une demande à cette fin.
Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Recours contre le refus de l'administration de faire droit à la demande d'un tiers intéressé de retirer ou d'abroger un acte obtenu par fraude - Office du juge de l'excès de pouvoir - Vérification de la réalité de la fraude - Contrôle d'erreur manifeste sur l'appréciation de l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait, eu égard à la gravité de la fraude et aux intérêts en présence.
Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
N° 407149 407198
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 5 février 2018
01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes-
Décision de l'administration refusant de faire droit à la demande d'un tiers intéressé de retirer ou d'abroger un acte obtenu par fraude - 1) Délai pour contester le refus - Délai de recours contentieux, quelle que soit la date à laquelle l'administration a été saisie d'une demande à cette fin - 2) Office du juge de l'excès de pouvoir - Vérification de la réalité de la fraude - Contrôle d'erreur manifeste sur l'appréciation de l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait, eu égard à la gravité de la fraude et aux intérêts en présence.
1) Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. 2) Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-
Recours contre le refus de l'administration de faire droit à la demande d'un tiers intéressé de retirer ou d'abroger un acte obtenu par fraude - Délai de recours contentieux, quelle que soit la date à laquelle l'administration a été saisie d'une demande à cette fin.
Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Recours contre le refus de l'administration de faire droit à la demande d'un tiers intéressé de retirer ou d'abroger un acte obtenu par fraude - Office du juge de l'excès de pouvoir - Vérification de la réalité de la fraude - Contrôle d'erreur manifeste sur l'appréciation de l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait, eu égard à la gravité de la fraude et aux intérêts en présence.
Un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.