Conseil d'État
N° 405706
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 janvier 2018
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Appréciation par le juge de la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un SCOT, d'un PLU, d'un POS ou d'une carte communale à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration (deuxième alinéa du I de l'art. L. 514-6 du code de l'environnement) - Règle applicable aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration - Absence - Conséquence - Appréciation à la date où le juge statue.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qui a pour finalité, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à son adoption, d'empêcher que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme, n'est pas applicable aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration. Par suite, le juge apprécie la compatibilité de la décision de refus avec le plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone où se situe l'installation en litige au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où il statue.
N° 405706
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 janvier 2018
44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Appréciation par le juge de la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un SCOT, d'un PLU, d'un POS ou d'une carte communale à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration (deuxième alinéa du I de l'art. L. 514-6 du code de l'environnement) - Règle applicable aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration - Absence - Conséquence - Appréciation à la date où le juge statue.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement qui a pour finalité, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à son adoption, d'empêcher que l'exploitation d'une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d'urbanisme, n'est pas applicable aux refus d'autorisation, d'enregistrement ou de délivrance d'un récépissé de déclaration. Par suite, le juge apprécie la compatibilité de la décision de refus avec le plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la zone où se situe l'installation en litige au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où il statue.