Conseil d'État
N° 415291
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 décembre 2017
15-05-045-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Contrôle aux frontières extérieures-
Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 à 27 du règlement (UE) 2016/399) - 1) Acte de gouvernement - Absence - 2) Autorité compétente pour prendre cette décision - Premier ministre (1) - 3) Durée de la mesure - a) Menace dont la durée prévisible est supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé - Faculté de prolonger d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois - Existence - b) Nouvelle menace ou menace renouvelée - Faculté de réintroduire une nouvelle période de contrôle aux frontières pour une durée maximale de six mois - Existence - 4) Espèce - Réintroduction temporaire du contrôle du 1er novembre 2017 au 30 avril 2017 - a) Principe de la mesure - i) Proportionnalité à la gravité de la menace terroriste - Existence - ii) Atteinte proportionnée à la liberté de circulation des personnes - Existence, en l'absence de mesure équivalente moins restrictive - b) Durée de la mesure - Menace terroriste persistante dont la durée prévisible excède trente jours sans que son terme puisse être fixé - Légalité de la réintroduction, une nouvelle fois, du contrôle aux frontières pour une période de six mois - Existence.
1) Si la notification de la décision de la France de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures prévue à l'article 27 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,dit « code frontières Schengen », n'est pas détachable de la procédure d'information des autres Etats membres et de la Commission dans laquelle elle s'inscrit, la décision nationale que cette notification porte à connaissance constitue une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir. 2) Il appartient au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police générale applicables à l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public. Le Premier ministre est par suite compétent pour décider de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure. 3) a) L'article 25 du règlement (UE) 2016/399 dispose qu'en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un Etat membre peut, pour une durée totale n'excédant pas six mois, réintroduire le contrôle aux frontières intérieures pour une durée de trente jours maximum renouvelable ou correspondant à la durée prévisible de la menace si elle est supérieure à trente jours. Il en résulte clairement que, dans l'hypothèse où la menace justifiant le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures est d'une durée prévisible supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé, l'Etat peut décider de rétablir d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois. b) Si l'article 25 du règlement (UE) 2016/399 limite la durée maximale de la réintroduction d'un contrôle aux frontières intérieures à six mois, il ne fait pas obstacle, en cas de nouvelle menace ou de menace renouvelée pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, à la mise en place, à nouveau, d'un contrôle aux frontières pour une autre période d'une durée maximale de six mois, ainsi d'ailleurs que le relève expressément la Commission dans sa recommandation du 3 octobre 2017 sur la mise en oeuvre des dispositions du «code frontières Schengen» relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen. 4) Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 à 27 du règlement (UE) 2016/399) a) i) La décision de prolonger le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de la zone Schengen du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 a été prise compte tenu de l'actualité de la menace terroriste, notamment illustrée par la préparation et la réalisation des attentats survenus en août, septembre et octobre 2017, respectivement en Espagne, en Grande-Bretagne et en France, ainsi que par l'évolution de la situation dans les zones de conflit armé en Irak et en Syrie, laissant craindre le retour sur le territoire français de personnes potentiellement dangereuses. Au vu de la nature de ce risque et de la nécessité, pour le prévenir efficacement, de contrôler l'identité et la provenance des personnes désireuses d'entrer en France, cette décision est proportionnée à la gravité de la menace. ii) Alors même que les articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 prévoient que les Etats ne peuvent décider de leur mise en oeuvre qu'en dernier recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres mesures moins restrictives à la libre circulation des personnes, tels que les contrôles d'identité effectués, notamment en zone frontalière, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, seraient de nature à prévenir le risque terroriste dans des conditions équivalentes. b) Le Premier ministre s'est fondé, pour prendre cette décision, sur l'actualité, à cette date, et sur le niveau élevé de la menace terroriste en France. Cette menace renouvelée constitue un motif de nature à justifier une nouvelle mise en oeuvre de la faculté prévue à l'article 25 du règlement (UE) 2016/399. Dès lors que la durée prévisible de cette menace excède trente jours sans que son terme puisse être fixé, le gouvernement a pu légalement décider, pour y parer le plus efficacement possible, de réintroduire le contrôle aux frontières pour une durée fixée d'emblée à six mois. Par suite, absence de méconnaissance de l'article 25 du règlement du 9 mars 2016.
17-02-02-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations internationales-
Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen (art. 25 et 27 du règlement (UE) 2016/399) - Absence.
Si la notification de la décision de la France de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures prévue à l'article 27 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,dit «code frontières Schengen», n'est pas détachable de la procédure d'information des autres Etats membres et de la Commission dans laquelle elle s'inscrit, la décision nationale que cette notification porte à connaissance constitue une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir.
49-02-02 : Police- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale- Premier ministre-
Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen justifié par une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 et 27 du règlement (UE) 2016/399) - Inclusion (1).
Il appartient au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police générale applicables à l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public. Le Premier ministre est par suite compétent pour décider de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure.
49-04-03 : Police- Police générale- Sécurité publique-
Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 à 27 du règlement (UE) 2016/399) - 1) Acte de gouvernement - Absence - 2) Autorité compétente pour prendre cette décision - Premier ministre (1) - 3) Durée de la mesure - a) Menace dont la durée prévisible est supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé - Faculté de prolonger d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois - Existence - b) Nouvelle menace ou menace renouvelée - Faculté de réintroduire une nouvelle période de contrôle aux frontières pour une durée maximale de six mois - Existence - 4) Espèce - Réintroduction temporaire du contrôle du 1er novembre 2017 au 30 avril 2017 - a) Principe de la mesure - i) Proportionnalité à la gravité de la menace terroriste - Existence - ii) Atteinte proportionnée à la liberté de circulation des personnes - Existence, en l'absence de mesure équivalente moins restrictive - b) Durée de la mesure - Menace terroriste persistante dont la durée prévisible excède trente jours sans que son terme puisse être fixé - Légalité de la réintroduction, une nouvelle fois, du contrôle aux frontières pour une période de six mois - Existence.
1) Si la notification de la décision de la France de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures prévue à l'article 27 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,dit « code frontières Schengen », n'est pas détachable de la procédure d'information des autres Etats membres et de la Commission dans laquelle elle s'inscrit, la décision nationale que cette notification porte à connaissance constitue une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir. 2) Il appartient au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police générale applicables à l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public. Le Premier ministre est par suite compétent pour décider de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure. 3) a) L'article 25 du règlement (UE) 2016/399 dispose qu'en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un Etat membre peut, pour une durée totale n'excédant pas six mois, réintroduire le contrôle aux frontières intérieures pour une durée de trente jours maximum renouvelable ou correspondant à la durée prévisible de la menace si elle est supérieure à trente jours. Il en résulte clairement que, dans l'hypothèse où la menace justifiant le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures est d'une durée prévisible supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé, l'Etat peut décider de rétablir d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois. b) Si l'article 25 du règlement (UE) 2016/399 limite la durée maximale de la réintroduction d'un contrôle aux frontières intérieures à six mois, il ne fait pas obstacle, en cas de nouvelle menace ou de menace renouvelée pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, à la mise en place, à nouveau, d'un contrôle aux frontières pour une autre période d'une durée maximale de six mois, ainsi d'ailleurs que le relève expressément la Commission dans sa recommandation du 3 octobre 2017 sur la mise en oeuvre des dispositions du «code frontières Schengen» relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen. 4) Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 à 27 du règlement (UE) 2016/399) a) i) La décision de prolonger le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de la zone Schengen du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 a été prise compte tenu de l'actualité de la menace terroriste, notamment illustrée par la préparation et la réalisation des attentats survenus en août, septembre et octobre 2017, respectivement en Espagne, en Grande-Bretagne et en France, ainsi que par l'évolution de la situation dans les zones de conflit armé en Irak et en Syrie, laissant craindre le retour sur le territoire français de personnes potentiellement dangereuses. Au vu de la nature de ce risque et de la nécessité, pour le prévenir efficacement, de contrôler l'identité et la provenance des personnes désireuses d'entrer en France, cette décision est proportionnée à la gravité de la menace. ii) Alors même que les articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 prévoient que les Etats ne peuvent décider de leur mise en oeuvre qu'en dernier recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres mesures moins restrictives à la libre circulation des personnes, tels que les contrôles d'identité effectués, notamment en zone frontalière, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, seraient de nature à prévenir le risque terroriste dans des conditions équivalentes. b) Le Premier ministre s'est fondé, pour prendre cette décision, sur l'actualité, à cette date, et sur le niveau élevé de la menace terroriste en France. Cette menace renouvelée constitue un motif de nature à justifier une nouvelle mise en oeuvre de la faculté prévue à l'article 25 du règlement (UE) 2016/399. Dès lors que la durée prévisible de cette menace excède trente jours sans que son terme puisse être fixé, le gouvernement a pu légalement décider, pour y parer le plus efficacement possible, de réintroduire le contrôle aux frontières pour une durée fixée d'emblée à six mois. Par suite, absence de méconnaissance de l'article 25 du règlement du 9 mars 2016.
(1) Cf. CE, 30 juillet 2003, Association Gurekin et coordination des comités de soutien aux prisonniers politiques basques, n° 237649, T. pp. 614-619-624-803-889.
N° 415291
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 décembre 2017
15-05-045-02 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Contrôle aux frontières extérieures-
Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 à 27 du règlement (UE) 2016/399) - 1) Acte de gouvernement - Absence - 2) Autorité compétente pour prendre cette décision - Premier ministre (1) - 3) Durée de la mesure - a) Menace dont la durée prévisible est supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé - Faculté de prolonger d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois - Existence - b) Nouvelle menace ou menace renouvelée - Faculté de réintroduire une nouvelle période de contrôle aux frontières pour une durée maximale de six mois - Existence - 4) Espèce - Réintroduction temporaire du contrôle du 1er novembre 2017 au 30 avril 2017 - a) Principe de la mesure - i) Proportionnalité à la gravité de la menace terroriste - Existence - ii) Atteinte proportionnée à la liberté de circulation des personnes - Existence, en l'absence de mesure équivalente moins restrictive - b) Durée de la mesure - Menace terroriste persistante dont la durée prévisible excède trente jours sans que son terme puisse être fixé - Légalité de la réintroduction, une nouvelle fois, du contrôle aux frontières pour une période de six mois - Existence.
1) Si la notification de la décision de la France de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures prévue à l'article 27 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,dit « code frontières Schengen », n'est pas détachable de la procédure d'information des autres Etats membres et de la Commission dans laquelle elle s'inscrit, la décision nationale que cette notification porte à connaissance constitue une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir. 2) Il appartient au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police générale applicables à l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public. Le Premier ministre est par suite compétent pour décider de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure. 3) a) L'article 25 du règlement (UE) 2016/399 dispose qu'en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un Etat membre peut, pour une durée totale n'excédant pas six mois, réintroduire le contrôle aux frontières intérieures pour une durée de trente jours maximum renouvelable ou correspondant à la durée prévisible de la menace si elle est supérieure à trente jours. Il en résulte clairement que, dans l'hypothèse où la menace justifiant le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures est d'une durée prévisible supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé, l'Etat peut décider de rétablir d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois. b) Si l'article 25 du règlement (UE) 2016/399 limite la durée maximale de la réintroduction d'un contrôle aux frontières intérieures à six mois, il ne fait pas obstacle, en cas de nouvelle menace ou de menace renouvelée pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, à la mise en place, à nouveau, d'un contrôle aux frontières pour une autre période d'une durée maximale de six mois, ainsi d'ailleurs que le relève expressément la Commission dans sa recommandation du 3 octobre 2017 sur la mise en oeuvre des dispositions du «code frontières Schengen» relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen. 4) Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 à 27 du règlement (UE) 2016/399) a) i) La décision de prolonger le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de la zone Schengen du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 a été prise compte tenu de l'actualité de la menace terroriste, notamment illustrée par la préparation et la réalisation des attentats survenus en août, septembre et octobre 2017, respectivement en Espagne, en Grande-Bretagne et en France, ainsi que par l'évolution de la situation dans les zones de conflit armé en Irak et en Syrie, laissant craindre le retour sur le territoire français de personnes potentiellement dangereuses. Au vu de la nature de ce risque et de la nécessité, pour le prévenir efficacement, de contrôler l'identité et la provenance des personnes désireuses d'entrer en France, cette décision est proportionnée à la gravité de la menace. ii) Alors même que les articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 prévoient que les Etats ne peuvent décider de leur mise en oeuvre qu'en dernier recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres mesures moins restrictives à la libre circulation des personnes, tels que les contrôles d'identité effectués, notamment en zone frontalière, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, seraient de nature à prévenir le risque terroriste dans des conditions équivalentes. b) Le Premier ministre s'est fondé, pour prendre cette décision, sur l'actualité, à cette date, et sur le niveau élevé de la menace terroriste en France. Cette menace renouvelée constitue un motif de nature à justifier une nouvelle mise en oeuvre de la faculté prévue à l'article 25 du règlement (UE) 2016/399. Dès lors que la durée prévisible de cette menace excède trente jours sans que son terme puisse être fixé, le gouvernement a pu légalement décider, pour y parer le plus efficacement possible, de réintroduire le contrôle aux frontières pour une durée fixée d'emblée à six mois. Par suite, absence de méconnaissance de l'article 25 du règlement du 9 mars 2016.
17-02-02-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations internationales-
Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen (art. 25 et 27 du règlement (UE) 2016/399) - Absence.
Si la notification de la décision de la France de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures prévue à l'article 27 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,dit «code frontières Schengen», n'est pas détachable de la procédure d'information des autres Etats membres et de la Commission dans laquelle elle s'inscrit, la décision nationale que cette notification porte à connaissance constitue une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir.
49-02-02 : Police- Autorités détentrices des pouvoirs de police générale- Premier ministre-
Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen justifié par une menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 et 27 du règlement (UE) 2016/399) - Inclusion (1).
Il appartient au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police générale applicables à l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public. Le Premier ministre est par suite compétent pour décider de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure.
49-04-03 : Police- Police générale- Sécurité publique-
Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 à 27 du règlement (UE) 2016/399) - 1) Acte de gouvernement - Absence - 2) Autorité compétente pour prendre cette décision - Premier ministre (1) - 3) Durée de la mesure - a) Menace dont la durée prévisible est supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé - Faculté de prolonger d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois - Existence - b) Nouvelle menace ou menace renouvelée - Faculté de réintroduire une nouvelle période de contrôle aux frontières pour une durée maximale de six mois - Existence - 4) Espèce - Réintroduction temporaire du contrôle du 1er novembre 2017 au 30 avril 2017 - a) Principe de la mesure - i) Proportionnalité à la gravité de la menace terroriste - Existence - ii) Atteinte proportionnée à la liberté de circulation des personnes - Existence, en l'absence de mesure équivalente moins restrictive - b) Durée de la mesure - Menace terroriste persistante dont la durée prévisible excède trente jours sans que son terme puisse être fixé - Légalité de la réintroduction, une nouvelle fois, du contrôle aux frontières pour une période de six mois - Existence.
1) Si la notification de la décision de la France de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures prévue à l'article 27 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,dit « code frontières Schengen », n'est pas détachable de la procédure d'information des autres Etats membres et de la Commission dans laquelle elle s'inscrit, la décision nationale que cette notification porte à connaissance constitue une décision administrative dont il appartient au juge administratif de connaître par la voie du recours pour excès de pouvoir. 2) Il appartient au Premier ministre, détenteur du pouvoir réglementaire en vertu des articles 21 et 37 de la Constitution, de prendre les mesures de police générale applicables à l'ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l'ordre public. Le Premier ministre est par suite compétent pour décider de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure. 3) a) L'article 25 du règlement (UE) 2016/399 dispose qu'en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un Etat membre peut, pour une durée totale n'excédant pas six mois, réintroduire le contrôle aux frontières intérieures pour une durée de trente jours maximum renouvelable ou correspondant à la durée prévisible de la menace si elle est supérieure à trente jours. Il en résulte clairement que, dans l'hypothèse où la menace justifiant le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures est d'une durée prévisible supérieure à trente jours sans que son terme puisse raisonnablement être fixé, l'Etat peut décider de rétablir d'emblée le contrôle temporaire pour la durée maximale de six mois. b) Si l'article 25 du règlement (UE) 2016/399 limite la durée maximale de la réintroduction d'un contrôle aux frontières intérieures à six mois, il ne fait pas obstacle, en cas de nouvelle menace ou de menace renouvelée pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, à la mise en place, à nouveau, d'un contrôle aux frontières pour une autre période d'une durée maximale de six mois, ainsi d'ailleurs que le relève expressément la Commission dans sa recommandation du 3 octobre 2017 sur la mise en oeuvre des dispositions du «code frontières Schengen» relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen. 4) Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 en cas de menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure (art. 25 à 27 du règlement (UE) 2016/399) a) i) La décision de prolonger le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de la zone Schengen du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 a été prise compte tenu de l'actualité de la menace terroriste, notamment illustrée par la préparation et la réalisation des attentats survenus en août, septembre et octobre 2017, respectivement en Espagne, en Grande-Bretagne et en France, ainsi que par l'évolution de la situation dans les zones de conflit armé en Irak et en Syrie, laissant craindre le retour sur le territoire français de personnes potentiellement dangereuses. Au vu de la nature de ce risque et de la nécessité, pour le prévenir efficacement, de contrôler l'identité et la provenance des personnes désireuses d'entrer en France, cette décision est proportionnée à la gravité de la menace. ii) Alors même que les articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 prévoient que les Etats ne peuvent décider de leur mise en oeuvre qu'en dernier recours, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres mesures moins restrictives à la libre circulation des personnes, tels que les contrôles d'identité effectués, notamment en zone frontalière, sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017, seraient de nature à prévenir le risque terroriste dans des conditions équivalentes. b) Le Premier ministre s'est fondé, pour prendre cette décision, sur l'actualité, à cette date, et sur le niveau élevé de la menace terroriste en France. Cette menace renouvelée constitue un motif de nature à justifier une nouvelle mise en oeuvre de la faculté prévue à l'article 25 du règlement (UE) 2016/399. Dès lors que la durée prévisible de cette menace excède trente jours sans que son terme puisse être fixé, le gouvernement a pu légalement décider, pour y parer le plus efficacement possible, de réintroduire le contrôle aux frontières pour une durée fixée d'emblée à six mois. Par suite, absence de méconnaissance de l'article 25 du règlement du 9 mars 2016.
(1) Cf. CE, 30 juillet 2003, Association Gurekin et coordination des comités de soutien aux prisonniers politiques basques, n° 237649, T. pp. 614-619-624-803-889.