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Ariane Web: Conseil d'État 396571, lecture du 28 décembre 2017

Analyse n° 396571
28 décembre 2017
Conseil d'État

N° 396571
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 décembre 2017



26-055-01-08 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )-

Accès aux informations relatives à l'auteur d'un don de gamètes - Contrôle de la compatibilité avec l'art. 8 de la conv. EDH - Contrôle in abstracto - Existence - Méconnaissance - Absence (1) - Contrôle in concreto - Absence, au regard de la finalité poursuivie par le législateur d'éviter la remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps (2).




Plusieurs considérations d'intérêt général ont conduit le législateur à interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de gamètes puis à écarter toute modification de cette règle de l'anonymat, notamment la sauvegarde de l'équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d'une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps. Au regard de cette dernière finalité, qui traduit la conception française du respect du corps humain, aucune circonstance particulière propre à la situation d'un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives à l'anonymat du don de gamètes comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus d'accéder aux informations sur l'auteur d'un don de gamète porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive aux droits protégés par les articles 8 et 14 de la conv. EDH est inopérant.





26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-

Accès aux informations relatives à l'auteur d'un don de gamètes - Contrôle de la compatibilité avec l'art. 14 de la conv. EDH - Contrôle in abstracto - Existence - Méconnaissance - Absence (1) - Contrôle in concreto - Absence, au regard de la finalité poursuivie par le législateur d'éviter la remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps (2).




Plusieurs considérations d'intérêt général ont conduit le législateur à interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de gamètes puis à écarter toute modification de cette règle de l'anonymat, notamment la sauvegarde de l'équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d'une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps. Au regard de cette dernière finalité, qui traduit la conception française du respect du corps humain, aucune circonstance particulière propre à la situation d'un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives à l'anonymat du don de gamètes comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus d'accéder aux informations sur l'auteur d'un don de gamète porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive aux droits protégés par les articles 8 et 14 de la conv. EDH est inopérant.





26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-

Données concernant le donneur de gamètes à l'origine de la conception du demandeur - Contrôle de compatibilité de l'interdiction de communication prévue par les art. 16-8 du code civil et L. 1211-5 du CSP à la conv. EDH - Contrôle in abstracto - Existence - Méconnaissance des art. 8 et 14 de la conv. EDH - Absence (1) - Contrôle in concreto - Absence, au regard de la finalité poursuivie par le législateur d'éviter la remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps (2).




Interdiction de communiquer au receveur d'un don de gamètes les informations concernant le donneur à l'origine de sa conception, prévue par les articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique (CSP). Plusieurs considérations d'intérêt général ont conduit le législateur à interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de gamètes puis à écarter toute modification de cette règle de l'anonymat, notamment la sauvegarde de l'équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d'une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps. Au regard de cette dernière finalité, qui traduit la conception française du respect du corps humain, aucune circonstance particulière propre à la situation d'un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives à l'anonymat du don de gamètes comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus d'accéder aux informations sur l'auteur d'un don de gamète porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive aux droits protégés par les articles 8 et 14 de la conv. EDH est inopérant.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyen tiré de ce que le refus d'accéder aux informations relatives à l'auteur d'un don de gamètes porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive aux droits protégés par les art. 8 et 14 de la conv. EDH (2).




Plusieurs considérations d'intérêt général ont conduit le législateur à interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de gamètes puis à écarter toute modification de cette règle de l'anonymat, notamment la sauvegarde de l'équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d'une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps. Au regard de cette dernière finalité, qui traduit la conception française du respect du corps humain, aucune circonstance particulière propre à la situation d'un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives à l'anonymat du don de gamètes comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus d'accéder aux informations sur l'auteur d'un don de gamète porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive aux droits protégés par les articles 8 et 14 de la conv. EDH est inopérant.





61-05-05 : Santé publique- Bioéthique- Assistance médicale à la procréation-

Don de gamètes - Accès aux informations relatives à l'auteur du don - Contrôle de compatibilité à la conv. EDH - Contrôle in abstracto - Existence - Méconnaissance des art. 8 et 14 de la conv. EDH - Absence (1) - Contrôle in concreto - Absence, au regard de la finalité poursuivie par le législateur d'éviter la remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps (2).




Plusieurs considérations d'intérêt général ont conduit le législateur à interdire la divulgation de toute information sur les données personnelles d'un donneur de gamètes puis à écarter toute modification de cette règle de l'anonymat, notamment la sauvegarde de l'équilibre des familles et le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d'une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps. Au regard de cette dernière finalité, qui traduit la conception française du respect du corps humain, aucune circonstance particulière propre à la situation d'un demandeur ne saurait conduire à regarder la mise en oeuvre des dispositions législatives relatives à l'anonymat du don de gamètes comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH). Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus d'accéder aux informations sur l'auteur d'un don de gamète porterait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive aux droits protégés par les articles 8 et 14 de la conv. EDH est inopérant.


(1) Cf. CE, avis, 31 juin 2013, M. , n° 362981, p. 157 ; CE, 12 novembre 2015, Mme , n° 372121, p. 392. (2) Rappr. CE, 4 décembre 2017, Société Edenred France, à publier au Recueil. Comp. CE, Assemblée, 31 mai 2016, Mme , n° 396848, p. 208.

Voir aussi