Conseil d'État
N° 395963
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2017
01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-
Jurisprudence dite Danthony (1) - Cas d'une consultation tardive - Faculté pour le juge de prendre en compte l'avis, postérieur à l'acte attaqué, pour apprécier le caractère neutralisable du défaut de consultation au sens de cette jurisprudence - Existence (2).
Délibération d'un conseil municipal approuvée sans que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ni la chambre d'agriculture aient été consultées. La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, saisie par la commune, a émis un avis favorable à la carte communale, postérieurement à la délibération de la commune approuvant le projet de carte communale. Dans les circonstances de l'espèce, l'omission de consulter cette commission, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération attaquée. En revanche, la chambre d'agriculture, saisie par la commune, a émis, postérieurement à la délibération attaquée, un avis défavorable sur la carte communale. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg, notamment à proximité d'exploitations, l'omission de la consultation de la chambre d'agriculture avant l'adoption de la carte communale a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal.
01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-
Possibilité pour le juge de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice affectant un document d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - Application immédiate aux instances en cours - Existence (3).
L'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, est, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur.
68-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration-
Carte communale - 1) Avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles - Caractère de garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony (1) - Absence - Influence sur le sens de la délibération du conseil municipal approuvant le projet de carte communale - Absence, dans les circonstances de l'espèce - 2) Avis de la chambre d'agriculture - Influence sur le sens de la délibération du conseil municipal - Existence en l'espèce, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg.
Délibération d'un conseil municipal approuvant un projet de carte communale sans que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ni la chambre d'agriculture aient été consultées. 1) La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, saisie par la commune, a émis un avis favorable à la carte communale, postérieurement à la délibération de la commune approuvant le projet de carte communale. Dans les circonstances de l'espèce, l'omission de consulter cette commission, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération attaquée. 2) En revanche, la chambre d'agriculture, saisie par la commune, a émis, postérieurement à la délibération attaquée, un avis défavorable sur la carte communale. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg, notamment à proximité d'exploitations, l'omission de la consultation de la chambre d'agriculture avant l'adoption de la carte communale a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Possibilité pour le juge de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant un document d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - 1) Conditions d'entrée en vigueur - Application immédiate aux instances en cours (3) - 2) Vice de forme ou de procédure affectant un document d'urbanisme susceptible de faire l'objet d'une régularisation dans le cadre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme - a) Vice insusceptible d'être neutralisé par application de la jurisprudence dite Danthony (1) - b) Faculté pour le juge de prendre en compte les éléments postérieurs pour apprécier le caractère neutralisable d'un vice au sens de cette jurisprudence - Existence (2) - 3) Modalités de la régularisation - a) Faculté de mettre en oeuvre l'article L. 600-9 pour la première fois en appel - Existence - b) Prise en compte par le juge des éléments spontanément produits par l'administration en vue de la régularisation - Existence - Conditions (8) - c) Droit applicable à la régularisation d'un vice de forme ou de procédure (2° de l'art. L. 600-9) - Droit en vigueur à la date à laquelle la décision a été prise.
1) L'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, est, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur. 2) a) Peuvent faire l'objet d'une régularisation devant le juge, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, les vices de forme ou de procédure affectant un document d'urbanisme de nature à entacher d'illégalité ce document, c'est-à-dire ceux qui ont été susceptibles d'exercer une influence sur son sens ou qui ont privé les intéressés d'une garantie. b) Délibération d'un conseil municipal approuvant un projet de carte communale sans que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ni la chambre d'agriculture aient été consultées. La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, saisie par la commune, a émis un avis favorable à la carte communale, postérieurement à la délibération de la commune approuvant le projet de carte communale. Dans les circonstances de l'espèce, l'omission de consulter cette commission, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération attaquée. En revanche, la chambre d'agriculture, saisie par la commune, a émis, postérieurement à la délibération attaquée, un avis défavorable sur la carte communale. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg, notamment à proximité d'exploitations, l'omission de la consultation de la chambre d'agriculture avant l'adoption de la carte communale a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal. 3) a) L'article L. 600-9 du code de l'urbanisme a pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d'un vice ayant entaché l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s'agissant d'un vice de forme ou de procédure ou au 1° s'agissant d'un autre vice, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué. Lorsque le juge estime qu'une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges. b) Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d'un vice de forme ou de procédure de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé, il peut, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation. c) Eu égard à l'objet et à la portée de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.
(3) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164 ; s'agissant des articles L. 600-5 et L. 600-7 de ce code, CE, 18 juin 2014, SCI Mounou et autres, n° 376113, p. 163. Comp., s'agissant des dispositions relatives à l'intérêt pour agir des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du même code, même décision. (1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, et autres, n° 335033, p. 649. (2) Rappr. CE, 17 février 2012, Société Chiesi SA, n° 332509, p. 43. (8) Comp., s'agissant de la prise en compte d'un permis modificatif délivré à la seule fin de tirer les conséquences d'un jugement prononçant une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme frappé d'appel, CE, 9 avril 2014, Commune de Saint-Martin-le-Vinoux, n° 338363, T. pp. 827-828-912-913-914.
N° 395963
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 décembre 2017
01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-
Jurisprudence dite Danthony (1) - Cas d'une consultation tardive - Faculté pour le juge de prendre en compte l'avis, postérieur à l'acte attaqué, pour apprécier le caractère neutralisable du défaut de consultation au sens de cette jurisprudence - Existence (2).
Délibération d'un conseil municipal approuvée sans que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ni la chambre d'agriculture aient été consultées. La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, saisie par la commune, a émis un avis favorable à la carte communale, postérieurement à la délibération de la commune approuvant le projet de carte communale. Dans les circonstances de l'espèce, l'omission de consulter cette commission, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération attaquée. En revanche, la chambre d'agriculture, saisie par la commune, a émis, postérieurement à la délibération attaquée, un avis défavorable sur la carte communale. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg, notamment à proximité d'exploitations, l'omission de la consultation de la chambre d'agriculture avant l'adoption de la carte communale a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal.
01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-
Possibilité pour le juge de surseoir à statuer en vue de la régularisation du vice affectant un document d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - Application immédiate aux instances en cours - Existence (3).
L'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, est, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur.
68-01-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Légalité des plans- Procédure d'élaboration-
Carte communale - 1) Avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles - Caractère de garantie au sens de la jurisprudence dite Danthony (1) - Absence - Influence sur le sens de la délibération du conseil municipal approuvant le projet de carte communale - Absence, dans les circonstances de l'espèce - 2) Avis de la chambre d'agriculture - Influence sur le sens de la délibération du conseil municipal - Existence en l'espèce, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg.
Délibération d'un conseil municipal approuvant un projet de carte communale sans que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ni la chambre d'agriculture aient été consultées. 1) La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, saisie par la commune, a émis un avis favorable à la carte communale, postérieurement à la délibération de la commune approuvant le projet de carte communale. Dans les circonstances de l'espèce, l'omission de consulter cette commission, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération attaquée. 2) En revanche, la chambre d'agriculture, saisie par la commune, a émis, postérieurement à la délibération attaquée, un avis défavorable sur la carte communale. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg, notamment à proximité d'exploitations, l'omission de la consultation de la chambre d'agriculture avant l'adoption de la carte communale a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal.
68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-
Possibilité pour le juge de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant un document d'urbanisme (art. L. 600-9 du code de l'urbanisme) - 1) Conditions d'entrée en vigueur - Application immédiate aux instances en cours (3) - 2) Vice de forme ou de procédure affectant un document d'urbanisme susceptible de faire l'objet d'une régularisation dans le cadre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme - a) Vice insusceptible d'être neutralisé par application de la jurisprudence dite Danthony (1) - b) Faculté pour le juge de prendre en compte les éléments postérieurs pour apprécier le caractère neutralisable d'un vice au sens de cette jurisprudence - Existence (2) - 3) Modalités de la régularisation - a) Faculté de mettre en oeuvre l'article L. 600-9 pour la première fois en appel - Existence - b) Prise en compte par le juge des éléments spontanément produits par l'administration en vue de la régularisation - Existence - Conditions (8) - c) Droit applicable à la régularisation d'un vice de forme ou de procédure (2° de l'art. L. 600-9) - Droit en vigueur à la date à laquelle la décision a été prise.
1) L'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qui institue des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, est, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, y compris lorsque les actes attaqués ont été adoptés avant leur entrée en vigueur. 2) a) Peuvent faire l'objet d'une régularisation devant le juge, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, les vices de forme ou de procédure affectant un document d'urbanisme de nature à entacher d'illégalité ce document, c'est-à-dire ceux qui ont été susceptibles d'exercer une influence sur son sens ou qui ont privé les intéressés d'une garantie. b) Délibération d'un conseil municipal approuvant un projet de carte communale sans que la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ni la chambre d'agriculture aient été consultées. La commission départementale de la consommation des espaces agricoles, saisie par la commune, a émis un avis favorable à la carte communale, postérieurement à la délibération de la commune approuvant le projet de carte communale. Dans les circonstances de l'espèce, l'omission de consulter cette commission, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas eu d'influence sur le sens de la délibération attaquée. En revanche, la chambre d'agriculture, saisie par la commune, a émis, postérieurement à la délibération attaquée, un avis défavorable sur la carte communale. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences du projet de carte communale sur les réductions d'espaces agricoles et naturels au profit de l'urbanisation du bourg, notamment à proximité d'exploitations, l'omission de la consultation de la chambre d'agriculture avant l'adoption de la carte communale a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la délibération du conseil municipal. 3) a) L'article L. 600-9 du code de l'urbanisme a pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d'un vice ayant entaché l'élaboration ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s'agissant d'un vice de forme ou de procédure ou au 1° s'agissant d'un autre vice, dès lors qu'aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte attaqué. Lorsque le juge estime qu'une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que le document d'urbanisme en cause a été annulé par les premiers juges. b) Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d'un vice de forme ou de procédure de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la possibilité que ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre au juge de regarder le vice comme ayant été régularisé, il peut, notamment après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation. c) Eu égard à l'objet et à la portée de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente de régulariser le vice de forme ou de procédure affectant la décision attaquée en faisant application des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision a été prise.
(3) Rappr., s'agissant de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, CE, 18 juin 2014, Société Batimalo et autre, n° 376760, p. 164 ; s'agissant des articles L. 600-5 et L. 600-7 de ce code, CE, 18 juin 2014, SCI Mounou et autres, n° 376113, p. 163. Comp., s'agissant des dispositions relatives à l'intérêt pour agir des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du même code, même décision. (1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, et autres, n° 335033, p. 649. (2) Rappr. CE, 17 février 2012, Société Chiesi SA, n° 332509, p. 43. (8) Comp., s'agissant de la prise en compte d'un permis modificatif délivré à la seule fin de tirer les conséquences d'un jugement prononçant une annulation partielle sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme frappé d'appel, CE, 9 avril 2014, Commune de Saint-Martin-le-Vinoux, n° 338363, T. pp. 827-828-912-913-914.