Base de jurisprudence


Analyse n° 380438
18 décembre 2017
Conseil d'État

N° 380438
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 18 décembre 2017



68-025-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Certificat d'urbanisme- Effets-

1) Droit conféré au titulaire - Examen de sa demande de permis au regard des règles d'urbanisme applicables à la date du certificat - Existence, y compris dans l'hypothèse d'un certificat négatif (1) - 2) Notion de règles applicables - Faculté d'opposer un sursis à statuer - Inclusion - Conséquence (2).




1) L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 2) Il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 123-6 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU). Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.


(1) Comp., pour l'application de l'art. R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'est en cause un certificat d'urbanisme négatif, CE, 1er avril 2010, Mme et M. , n° 334113, T. p. 1022. Cf., dans l'hypothèse où le certificat d'urbanisme a été délivré sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, CE, 11 octobre 2017, M. et Mme , n° 401878, à mentionner aux Tables. (2) Rappr., dans l'hypothèse où un certificat d'urbanisme mentionne, alors que l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme a été prescrite, qu'un sursis à statuer pourra être opposé à une demande de permis et où la demande de permis est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau document, CE, 10 juillet 1987, Ministre de l'urbanisme c/ Foucault, n° 63010, p. 266. Cf., sur la mention relative au sursis à statuer dans le certificat d'urbanisme, CE, 3 avril 2014, Commune de Langolen, n° 362735, T. p. 904 ; CE, 11 octobre 2017, M. et Mme , n° 401878, à mentionner aux Tables.