Conseil d'État
N° 403776
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 décembre 2017
26-07-01-02-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement- Données adéquates, pertinentes et non excessives-
Utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour le contrôle de la durée du travail de ses salariés - Caractère excessif - Existence, sauf lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, même moins efficace.
Il résulte des articles 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et L. 1121-1 du code du travail que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978.
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour le contrôle de la durée du travail de ses salariés - Caractère excessif - Existence, sauf lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, même moins efficace.
Il résulte des articles 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et L. 1121-1 du code du travail que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978.
N° 403776
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 décembre 2017
26-07-01-02-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement- Données adéquates, pertinentes et non excessives-
Utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour le contrôle de la durée du travail de ses salariés - Caractère excessif - Existence, sauf lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, même moins efficace.
Il résulte des articles 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et L. 1121-1 du code du travail que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978.
66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-
Utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour le contrôle de la durée du travail de ses salariés - Caractère excessif - Existence, sauf lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, même moins efficace.
Il résulte des articles 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et L. 1121-1 du code du travail que l'utilisation par un employeur d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation. En dehors de cette hypothèse, la collecte et le traitement de telles données à des fins de contrôle du temps de travail doivent être regardés comme excessifs au sens du 3° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978.