Conseil d'État
N° 398537
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 décembre 2017
44-02-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique-
Respect des préoccupations d'environnement par l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire (art. R. 111-15 repris à l'art. R. 111-26 du code de l'urbanisme) - Portée - Possibilité d'assortir le permis de prescriptions relatives à l'exploitation ou aux nuisances susceptibles d'être générées par une IPCE - Absence - Obligation de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être - Existence.
L'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 111-26 du même code, ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Respect des préoccupations d'environnement (art. R. 111-15 repris à l'art. R. 111-26 du code de l'urbanisme) - Portée - Motif de refus du permis de construire - Absence - Possibilité de l'accorder sous reserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme - Existence (1) - Possibilité de l'assortir de prescriptions relatives à l'exploitation ou aux nuisances susceptibles d'être générées par une IPCE - Absence - Obligation de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être - Existence.
L'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 111-26 du même code, ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
(1) Cf. CE, 7 février 2003, Société civile d'exploitation agricole Le Haras d'Achères II, n° 220215, inédite au Recueil.
N° 398537
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 décembre 2017
44-02-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique-
Respect des préoccupations d'environnement par l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire (art. R. 111-15 repris à l'art. R. 111-26 du code de l'urbanisme) - Portée - Possibilité d'assortir le permis de prescriptions relatives à l'exploitation ou aux nuisances susceptibles d'être générées par une IPCE - Absence - Obligation de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être - Existence.
L'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 111-26 du même code, ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-
Respect des préoccupations d'environnement (art. R. 111-15 repris à l'art. R. 111-26 du code de l'urbanisme) - Portée - Motif de refus du permis de construire - Absence - Possibilité de l'accorder sous reserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme - Existence (1) - Possibilité de l'assortir de prescriptions relatives à l'exploitation ou aux nuisances susceptibles d'être générées par une IPCE - Absence - Obligation de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être - Existence.
L'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 111-26 du même code, ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
(1) Cf. CE, 7 février 2003, Société civile d'exploitation agricole Le Haras d'Achères II, n° 220215, inédite au Recueil.