Conseil d'État
N° 402511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 novembre 2017
68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan-
Orientations d'aménagement et de programmation - Possibilité de contester les orientations d'aménagement et d'orientation à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU - Existence, si elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme - Absence dans le cas où elles ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.
Il résulte des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sont, en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.
N° 402511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 8 novembre 2017
68-01-01-02-019 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Portée des différents éléments du plan-
Orientations d'aménagement et de programmation - Possibilité de contester les orientations d'aménagement et d'orientation à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU - Existence, si elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme - Absence dans le cas où elles ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.
Il résulte des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme que les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Si de telles orientations, dans cette mesure opposables aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sont, en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme.