Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 389990, lecture du 8 novembre 2017

Analyse n° 389990
8 novembre 2017
Conseil d'État

N° 389990
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 novembre 2017



19-04-02-08-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues immobilières-

Cession de parts de société à prépondérance immobilière (art. 150 UB du CGI) - Régime postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - Calcul de la plus-value - Détermination du prix d'acquisition - Eléments à prendre en compte (1).




Dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts (CGI), le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant, comme prix d'acquisition de ces parts, leur valeur d'acquisition majorée, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société ou du groupement revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif (2). Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.


(1) Rappr., sur l'application de l'article 39 duodecies du CGI, CE, 16 février 2000, SA Etablissements Quemener, n° 133296, p. 52. Cf., dans l'état antérieur des textes, CE, 9 mars 2005, Min. c/ , n° 248825, p. 98. (2) Cf., en précisant, CE, 9 mars 2005, Min. c/ , n° 248825, p. 98.

Voir aussi