Conseil d'État
N° 396990
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 2017
01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-
Principe de laïcité - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - 1) Portée (1) - 2) Espèce - Croix reposant sur une arche et surplombant la statue d'un pape, érigée sur une place publique d'une commune - Légalité - Absence (2).
1) Les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises de l'Etat, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu'elles ménagent. 2) Statue du pape Jean-Paul II, érigée en 2006 sur une place publique de la commune de Ploërmel, surplombée d'une croix de grande dimension reposant sur une arche, l'ensemble monumental étant d'une hauteur de 7,5 mètres hors socle. Si l'arche surplombant la statue ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, il en va différemment, eu égard à ses caractéristiques, de la croix. Par suite, l'édification de cette croix sur un emplacement public autre que ceux prévus par cet article méconnaît ces dispositions, sans que la commune soit utilement fondée à se prévaloir ni du caractère d'oeuvre d'art du monument, ni de ce que la croix constituerait l'expression d'une forte tradition catholique locale, ni de la circonstance, au demeurant non établie, que la parcelle communale sur laquelle a été implantée la statue aurait fait l'objet d'un déclassement postérieur. En outre, sont sans incidence la circonstance que l'installation de la statue aurait fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux au profit de la commune devenue définitive ainsi que les moyens tirés de l'intérêt économique et touristique du monument pour cette dernière et de ce que le retrait de tout ou partie de l'oeuvre méconnaîtrait les engagements contractuels la liant à l'artiste.
21 : Cultes-
Principe de laïcité - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - 1) Portée (1) - 2) Espèce - Croix reposant sur une arche et surplombant la statue d'un pape, érigée sur une place publique d'une commune - Légalité - Absence (2).
1) Les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises de l'Etat, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu'elles ménagent. 2) Statue du pape Jean-Paul II, érigée en 2006 sur une place publique de la commune de Ploërmel, surplombée d'une croix de grande dimension reposant sur une arche, l'ensemble monumental étant d'une hauteur de 7,5 mètres hors socle. Si l'arche surplombant la statue ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, il en va différemment, eu égard à ses caractéristiques, de la croix. Par suite, l'édification de cette croix sur un emplacement public autre que ceux prévus par cet article méconnaît ces dispositions, sans que la commune soit utilement fondée à se prévaloir ni du caractère d'oeuvre d'art du monument, ni de ce que la croix constituerait l'expression d'une forte tradition catholique locale, ni de la circonstance, au demeurant non établie, que la parcelle communale sur laquelle a été implantée la statue aurait fait l'objet d'un déclassement postérieur. En outre, sont sans incidence la circonstance que l'installation de la statue aurait fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux au profit de la commune devenue définitive ainsi que les moyens tirés de l'intérêt économique et touristique du monument pour cette dernière et de ce que le retrait de tout ou partie de l'oeuvre méconnaîtrait les engagements contractuels la liant à l'artiste.
(1) Cf. CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Commune de Melun, n° 395122, p. 462 ; CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, p. 449. (2) Cf., s'agissant des conditions de légalité de l'installation d'une croix, CE, Avis, 28 juillet 2017, , n° 408920, à mentionner aux Tables.
N° 396990
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 2017
01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-
Principe de laïcité - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - 1) Portée (1) - 2) Espèce - Croix reposant sur une arche et surplombant la statue d'un pape, érigée sur une place publique d'une commune - Légalité - Absence (2).
1) Les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises de l'Etat, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu'elles ménagent. 2) Statue du pape Jean-Paul II, érigée en 2006 sur une place publique de la commune de Ploërmel, surplombée d'une croix de grande dimension reposant sur une arche, l'ensemble monumental étant d'une hauteur de 7,5 mètres hors socle. Si l'arche surplombant la statue ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, il en va différemment, eu égard à ses caractéristiques, de la croix. Par suite, l'édification de cette croix sur un emplacement public autre que ceux prévus par cet article méconnaît ces dispositions, sans que la commune soit utilement fondée à se prévaloir ni du caractère d'oeuvre d'art du monument, ni de ce que la croix constituerait l'expression d'une forte tradition catholique locale, ni de la circonstance, au demeurant non établie, que la parcelle communale sur laquelle a été implantée la statue aurait fait l'objet d'un déclassement postérieur. En outre, sont sans incidence la circonstance que l'installation de la statue aurait fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux au profit de la commune devenue définitive ainsi que les moyens tirés de l'intérêt économique et touristique du monument pour cette dernière et de ce que le retrait de tout ou partie de l'oeuvre méconnaîtrait les engagements contractuels la liant à l'artiste.
21 : Cultes-
Principe de laïcité - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - 1) Portée (1) - 2) Espèce - Croix reposant sur une arche et surplombant la statue d'un pape, érigée sur une place publique d'une commune - Légalité - Absence (2).
1) Les dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises de l'Etat, qui ont pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'opposent à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu'elles ménagent. 2) Statue du pape Jean-Paul II, érigée en 2006 sur une place publique de la commune de Ploërmel, surplombée d'une croix de grande dimension reposant sur une arche, l'ensemble monumental étant d'une hauteur de 7,5 mètres hors socle. Si l'arche surplombant la statue ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, il en va différemment, eu égard à ses caractéristiques, de la croix. Par suite, l'édification de cette croix sur un emplacement public autre que ceux prévus par cet article méconnaît ces dispositions, sans que la commune soit utilement fondée à se prévaloir ni du caractère d'oeuvre d'art du monument, ni de ce que la croix constituerait l'expression d'une forte tradition catholique locale, ni de la circonstance, au demeurant non établie, que la parcelle communale sur laquelle a été implantée la statue aurait fait l'objet d'un déclassement postérieur. En outre, sont sans incidence la circonstance que l'installation de la statue aurait fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux au profit de la commune devenue définitive ainsi que les moyens tirés de l'intérêt économique et touristique du monument pour cette dernière et de ce que le retrait de tout ou partie de l'oeuvre méconnaîtrait les engagements contractuels la liant à l'artiste.
(1) Cf. CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Commune de Melun, n° 395122, p. 462 ; CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, p. 449. (2) Cf., s'agissant des conditions de légalité de l'installation d'une croix, CE, Avis, 28 juillet 2017, , n° 408920, à mentionner aux Tables.