Conseil d'État
N° 396954
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 2017
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 - 1) Possibilité pour l'administration d'écarter un acte constitutif d'un abus de droit en application de l'art. 64 du LPF (1) lorsque le contribuable recherche le bénéfice d'une norme procédant de la convention qui ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi - Existence (2) - 2) Intention des signataires de la convention d'en faire application à des montages artificiels - Absence.
1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi. 2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique.
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
1) Possibilité pour l'administration d'écarter un acte constitutif d'un abus de droit en application de l'art. 64 du LPF (1) lorsque le contribuable recherche le bénéfice d'une norme procédant d'une convention fiscale bilatérale ne prévoyant pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi - Existence (2) - 2) Espèce - Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 - Intention des signataires de la convention d'en faire application à des montages artificiels - Absence.
1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi. 2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique.
(1) Cf., sur les principes, CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, n° 260050, p. 401 (2) Rappr., s'agissant de conventions fiscales comportant des clauses de bénéficiaire effectif, CE, 29 décembre 2006, n° 283314, Min. c/ Société Bank of Scotland, p. 578 ; CE, 24 avril 2012, n° 343709, Société Abbey National Treasury Services, inédite au Recueil.
N° 396954
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 octobre 2017
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 - 1) Possibilité pour l'administration d'écarter un acte constitutif d'un abus de droit en application de l'art. 64 du LPF (1) lorsque le contribuable recherche le bénéfice d'une norme procédant de la convention qui ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi - Existence (2) - 2) Intention des signataires de la convention d'en faire application à des montages artificiels - Absence.
1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi. 2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique.
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
1) Possibilité pour l'administration d'écarter un acte constitutif d'un abus de droit en application de l'art. 64 du LPF (1) lorsque le contribuable recherche le bénéfice d'une norme procédant d'une convention fiscale bilatérale ne prévoyant pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi - Existence (2) - 2) Espèce - Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 - Intention des signataires de la convention d'en faire application à des montages artificiels - Absence.
1) Il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que, lorsque l'administration use de la faculté qu'il lui confère dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il en va ainsi lorsque la norme dont le contribuable recherche le bénéfice procède d'une convention fiscale bilatérale ayant pour objet la répartition du pouvoir d'imposer en vue d'éliminer les doubles impositions et que cette convention ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de fraude à la loi. 2) Les Etats parties à la convention fiscale franco-luxembourgeoise ne sauraient être regardés comme ayant entendu, pour répartir le pouvoir d'imposer, appliquer ses stipulations à des situations procédant de montages artificiels dépourvus de toute substance économique.
(1) Cf., sur les principes, CE, Section, 27 septembre 2006, Société Janfin, n° 260050, p. 401 (2) Rappr., s'agissant de conventions fiscales comportant des clauses de bénéficiaire effectif, CE, 29 décembre 2006, n° 283314, Min. c/ Société Bank of Scotland, p. 578 ; CE, 24 avril 2012, n° 343709, Société Abbey National Treasury Services, inédite au Recueil.