Conseil d'État
N° 395268
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 octobre 2017
39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-
Droit à indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat - 1) Action en responsabilité quasi-contractuelle - Principes (1) - 2) Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - a) Principes (1) - b) Office du juge - Appréciation du caractère certain du préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice (3) - c) Espèce - Manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au cocontractant - Lien direct - Absence.
1) L'entrepreneur dont le contrat est écarté peut prétendre, y compris en cas d'annulation du contrat par le juge du référé contractuel, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. 2) a) Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. b) Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. c) En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entend obtenir la réparation ne peut être regardé comme direct.
39-05-01-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant- Indemnités- Droit à indemnité des concessionnaires-
Droit à indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat - 1) Action en responsabilité quasi-contractuelle - Principes (1) - 2) Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - a) Principes (1) - b) Office du juge - Appréciation du caractère certain du préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice (3) - c) Espèce - Manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au cocontractant - Lien direct - Absence.
1) L'entrepreneur dont le contrat est écarté peut prétendre, y compris en cas d'annulation du contrat par le juge du référé contractuel, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. 2) a) Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. b) Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. c) En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entend obtenir la réparation ne peut être regardé comme direct.
60-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute-
Droit à indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat - Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - 1) Principes (1) - 2) Office du juge - Appréciation du caractère certain du préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice (3) - 3) Espèce - Manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au cocontractant - Lien direct - Absence.
1) Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, le cocontractant de l'administration peut, en sus d'une action sur un terrain quasi-contractuel, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. 2) Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. 3) En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entend obtenir la réparation ne peut être regardé comme direct.
(1) Cf. CE, Section, 10 avril 2008, Decaux et département des Alpes-Maritimes, n°s 244950 284439 248607, p. 151. (3) Cf., en précisant, CE, Section, 10 avril 2008, Decaux et département des Alpes-Maritimes, n°s 244950 284439 248607, p. 151. (11) Rappr., s'agissant d'un recours au fond, CE, Section, 10 avril 2008, Decaux et département des Alpes-Maritimes, n°s 244950 284439 248607, p. 151.
N° 395268
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 octobre 2017
39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-
Droit à indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat - 1) Action en responsabilité quasi-contractuelle - Principes (1) - 2) Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - a) Principes (1) - b) Office du juge - Appréciation du caractère certain du préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice (3) - c) Espèce - Manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au cocontractant - Lien direct - Absence.
1) L'entrepreneur dont le contrat est écarté peut prétendre, y compris en cas d'annulation du contrat par le juge du référé contractuel, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. 2) a) Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. b) Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. c) En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entend obtenir la réparation ne peut être regardé comme direct.
39-05-01-02-02 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant- Indemnités- Droit à indemnité des concessionnaires-
Droit à indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat - 1) Action en responsabilité quasi-contractuelle - Principes (1) - 2) Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - a) Principes (1) - b) Office du juge - Appréciation du caractère certain du préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice (3) - c) Espèce - Manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au cocontractant - Lien direct - Absence.
1) L'entrepreneur dont le contrat est écarté peut prétendre, y compris en cas d'annulation du contrat par le juge du référé contractuel, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. 2) a) Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. b) Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. c) En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entend obtenir la réparation ne peut être regardé comme direct.
60-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute-
Droit à indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat - Combinaison des actions en responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle - 1) Principes (1) - 2) Office du juge - Appréciation du caractère certain du préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice (3) - 3) Espèce - Manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au cocontractant - Lien direct - Absence.
1) Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, le cocontractant de l'administration peut, en sus d'une action sur un terrain quasi-contractuel, sous réserve du partage de responsabilité découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée. 2) Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. 3) En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entend obtenir la réparation ne peut être regardé comme direct.
(1) Cf. CE, Section, 10 avril 2008, Decaux et département des Alpes-Maritimes, n°s 244950 284439 248607, p. 151. (3) Cf., en précisant, CE, Section, 10 avril 2008, Decaux et département des Alpes-Maritimes, n°s 244950 284439 248607, p. 151. (11) Rappr., s'agissant d'un recours au fond, CE, Section, 10 avril 2008, Decaux et département des Alpes-Maritimes, n°s 244950 284439 248607, p. 151.