Conseil d'État
N° 403537
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 octobre 2017
17-05-01-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle- Actes non réglementaires-
Refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures (art. L. 1511-6 du code des transports) - Inclusion.
Si le refus de réaliser et de rendre public, à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports, le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel refus ne présente pas un caractère réglementaire. Par suite, ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation de la décision prise en l'espèce par le ministre chargé des transports.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures (art. L. 1511-6 du code des transports) - Inclusion.
Le refus de réaliser et de rendre public, à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports, le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir.
54-01-04-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt-
Refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures (art. L. 1511-6 du code des transports) - Recours ouvert à toute personne.
Le refus de réaliser et de rendre public, à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports, le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir.
65 : Transports-
Refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures (art. L. 1511-6 du code des transports) - Caractère réglementaire - Absence.
Si le refus de réaliser et de rendre public, à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports, le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel refus ne présente pas un caractère réglementaire.
N° 403537
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 octobre 2017
17-05-01-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle- Actes non réglementaires-
Refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures (art. L. 1511-6 du code des transports) - Inclusion.
Si le refus de réaliser et de rendre public, à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports, le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel refus ne présente pas un caractère réglementaire. Par suite, ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation de la décision prise en l'espèce par le ministre chargé des transports.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures (art. L. 1511-6 du code des transports) - Inclusion.
Le refus de réaliser et de rendre public, à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports, le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir.
54-01-04-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt-
Refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures (art. L. 1511-6 du code des transports) - Recours ouvert à toute personne.
Le refus de réaliser et de rendre public, à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports, le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir.
65 : Transports-
Refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures (art. L. 1511-6 du code des transports) - Caractère réglementaire - Absence.
Si le refus de réaliser et de rendre public, à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports, le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel refus ne présente pas un caractère réglementaire.