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Ariane Web: Conseil d'État 409770, lecture du 28 septembre 2017

Analyse n° 409770
28 septembre 2017
Conseil d'État

N° 409770
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 septembre 2017



14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-

Engagements, injonctions ou prescriptions assortissant une décision de l'Autorité de la concurrence autorisant une opération de concentration - 1) Possibilité pour les parties à l'opération de faire valoir des circonstances de droit ou de fait de nature à les délier de ces obligations - Existence - Acte de nature à les délier de ces obligations - Décision de l'Autorité de la concurrence - 2) Sanction des manquements à ces engagements, injonctions ou prescriptions (IV de l'art. L. 430-8 du code de commerce) - a) Contestation de sanctions d'injonctions sous astreinte (1° et 2° du IV de l'art. L. 430-8 du code de commerce) - Critères pris en compte par le juge pour en apprécier la proportionnalité (1) - b) Contestation du bien-fondé de la sanction - Possibilité de faire valoir des difficultés particulières rencontrées pour respecter les engagements - Existence.




1) Les parties notifiantes à une opération de concentration peuvent faire état devant l'Autorité de la concurrence de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à justifier qu'elles soient déliées, par une décision de l'Autorité, de tout ou partie des obligations découlant des engagements, injonctions ou prescriptions dont est assortie une autorisation de concentration, en raison soit de l'évolution de la situation des marchés pertinents et des conséquences pouvant en résulter sur la pertinence de ces engagements, injonctions ou prescriptions, soit de ce que de telles circonstances rendent l'exécution de ces engagements, injonctions ou prescriptions impossible ou particulièrement difficile. 2) a) Eu égard à leur objet qui, outre sa portée punitive, est la préservation de l'ordre public économique, les sanctions prévues par le 1° et le 2° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qui sont distinctes de la sanction pécuniaire prévue au quatrième alinéa de ce IV, doivent être proportionnées à la gravité des manquements constatés et aux exigences de maintien ou de rétablissement d'un niveau de concurrence suffisant sur les marchés concernés. Pour apprécier, dans ce cadre, la proportionnalité des injonctions sous astreinte, il y a lieu de tenir compte de l'importance des engagements en tout ou partie non respectés au regard de l'ensemble des mesures correctives adoptées et des effets anticoncurrentiels qu'ils entendaient prévenir, de l'ampleur des manquements et de la nécessité d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés concernés. b) Dans le cadre d'une procédure de sanction pour manquements, les parties sanctionnées peuvent, pour soutenir que les manquements commis ne justifiaient pas la sanction prononcée, faire valoir des difficultés particulières qu'elles auraient rencontrées pour respecter leurs engagements.





14-05-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Contrôle de la concentration économique-

Engagements, injonctions ou prescriptions assortissant une décision de l'Autorité de la concurrence autorisant une opération de concentration - 1) Possibilité pour les parties à l'opération de faire valoir des circonstances de droit ou de fait de nature à les délier des obligations découlant de telles mesures - Existence - Acte de nature à les délier de ces obligations - Décision de l'Autorité de la concurrence - 2) Sanction des manquements à ces engagements, injonctions ou prescriptions (IV de l'art. L. 430-8 du code de commerce) - a) Injonctions sous astreinte (1° et 2° du IV de l'art. L. 430-8 du code de commerce) - Critères pris en compte par le juge pour apprécier la proportionnalité (1) - b) Contestation du bien-fondé de la sanction - Possibilité de faire valoir des difficultés particulières rencontrées pour respecter les engagements - Existence.




1) Les parties notifiantes à une opération de concentration peuvent faire état devant l'Autorité de la concurrence de circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à justifier qu'elles soient déliées, par une décision de l'Autorité, de tout ou partie des obligations découlant des engagements, injonctions ou prescriptions dont est assortie une autorisation de concentration, en raison soit de l'évolution de la situation des marchés pertinents et des conséquences pouvant en résulter sur la pertinence de ces engagements, injonctions ou prescriptions, soit de ce que de telles circonstances rendent l'exécution de ces engagements, injonctions ou prescriptions impossible ou particulièrement difficile. 2) a) Eu égard à leur objet qui, outre sa portée punitive, est la préservation de l'ordre public économique, les sanctions prévues par le 1° et le 2° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qui sont distinctes de la sanction pécuniaire prévue au quatrième alinéa de ce IV, doivent être proportionnées à la gravité des manquements constatés et aux exigences de maintien ou de rétablissement d'un niveau de concurrence suffisant sur les marchés concernés. Pour apprécier, dans ce cadre, la proportionnalité des injonctions sous astreinte, il y a lieu de tenir compte de l'importance des engagements en tout ou partie non respectés au regard de l'ensemble des mesures correctives adoptées et des effets anticoncurrentiels qu'ils entendaient prévenir, de l'ampleur des manquements et de la nécessité d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés concernés. b) Dans le cadre d'une procédure de sanction pour manquements, les parties sanctionnées peuvent, pour soutenir que les manquements commis ne justifiaient pas la sanction prononcée, faire valoir des difficultés particulières qu'elles auraient rencontrées pour respecter leurs engagements.





14-05-03-02 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Contestation d'injonctions sous astreinte prononcées par l'Autorité de la concurrence (1° et 2° du IV de l'art. L. 430-8 du code de commerce) - Critères pris en compte par le juge pour en apprécier la proportionnalité - Importance des engagements en tout ou partie non respectés, ampleur des manquements et nécessité d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés concernés (1).




Eu égard à leur objet qui, outre sa portée punitive, est la préservation de l'ordre public économique, les sanctions prévues par le 1° et le 2° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qui sont distinctes de la sanction pécuniaire prévue au quatrième alinéa de ce IV, doivent être proportionnées à la gravité des manquements constatés et aux exigences de maintien ou de rétablissement d'un niveau de concurrence suffisant sur les marchés concernés. Pour apprécier, dans ce cadre, la proportionnalité des injonctions sous astreinte, il y a lieu de tenir compte de l'importance des engagements en tout ou partie non respectés au regard de l'ensemble des mesures correctives adoptées et des effets anticoncurrentiels qu'ils entendaient prévenir, de l'ampleur des manquements et de la nécessité d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés concernés.





54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-

Contestation d'injonctions sous astreintes prononcées par l'Autorité de la concurrence (1° et 2° du IV de l'art. L. 430-8 du code de commerce) - Critères pris en compte par le juge pour en apprécier la proportionnalité (1).




Eu égard à leur objet qui, outre sa portée punitive, est la préservation de l'ordre public économique, les sanctions prévues par le 1° et le 2° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qui sont distinctes de la sanction pécuniaire prévue au quatrième alinéa de ce IV, doivent être proportionnées à la gravité des manquements constatés et aux exigences de maintien ou de rétablissement d'un niveau de concurrence suffisant sur les marchés concernés. Pour apprécier, dans ce cadre, la proportionnalité des injonctions sous astreinte, il y a lieu de tenir compte de l'importance des engagements en tout ou partie non respectés au regard de l'ensemble des mesures correctives adoptées et des effets anticoncurrentiels qu'ils entendaient prévenir, de l'ampleur des manquements et de la nécessité d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés concernés.





59-02-02-03 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative- Bienfondé-

Mesures prises par l'Autorité de la concurrence en cas de manquement aux engagements, injonctions ou prescriptions figurant dans une décision autorisant une opération de concentration (IV de l'art. L. 430-8 du code de commerce) - 1) Injonctions sous astreinte (1° et 2° du IV de l'art. L. 430-8 du code de commerce) - Critères pris en compte par le juge pour en apprécier la proportionnalité (1) - 2) Contestation du bien-fondé de la sanction - Possibilité de faire valoir des difficultés particulières rencontrées pour respecter les engagements - Existence.




1) Eu égard à leur objet qui, outre sa portée punitive, est la préservation de l'ordre public économique, les sanctions prévues par le 1° et le 2° du IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, qui sont distinctes de la sanction pécuniaire prévue au quatrième alinéa de ce IV, doivent être proportionnées à la gravité des manquements constatés et aux exigences de maintien ou de rétablissement d'un niveau de concurrence suffisant sur les marchés concernés. Pour apprécier, dans ce cadre, la proportionnalité des injonctions sous astreinte, il y a lieu de tenir compte de l'importance des engagements en tout ou partie non respectés au regard de l'ensemble des mesures correctives adoptées et des effets anticoncurrentiels qu'ils entendaient prévenir, de l'ampleur des manquements et de la nécessité d'assurer le maintien d'une concurrence suffisante sur les marchés concernés. 2) Dans le cadre d'une procédure de sanction pour manquements, les parties sanctionnées peuvent, pour soutenir que les manquements commis ne justifiaient pas la sanction prononcée, faire valoir des difficultés particulières qu'elles auraient rencontrées pour respecter leurs engagements.


(1) Cf. CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus et Société Vivendi Universal, n° 353856, p. 430.

Voir aussi