Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 411637, lecture du 15 septembre 2017

Analyse n° 411637
15 septembre 2017
Conseil d'État

N° 411637
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 septembre 2017



30-02-07-01 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Établissements d'enseignement privés- Personnel-

Voies de recrutement de fonctionnaires réservées aux agents non titulaires - Condition - Durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années (I de l'art. 4 de la loi du 12 mars 2012) - Prise en compte des services réalisés au sein d'établissements d'enseignement privés sous contrat - Existence.




Dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoyant, à titre dérogatoire, en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction publique, un mode de recrutement réservé à certains agents contractuels de droit public, notamment subordonné à une condition de réalisation de quatre années de services publics effectifs. Les enseignants employés comme maîtres auxiliaires ou maîtres délégués sont affectés indifféremment par les recteurs d'académie dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association en fonction des besoins. Ces enseignants sont, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement d'enseignement privé, rémunérés directement par l'Etat. Ils occupent des emplois retracés au budget du département ministériel chargé de l'éducation. Aussi doivent-ils être regardés comme ayant pour employeur l'Etat et comme servant au sein du département ministériel de l'éducation au sens des dispositions du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012. Dès lors, les services d'enseignement qu'ils ont accomplis auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne peuvent être exclus des services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté posée par ces dispositions pour l'accès aux concours réservés.





36-03 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service-

Voies de recrutement réservées aux agents non titulaires - Condition - Durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années (I de l'art. 4 de la loi du 12 mars 2012) - Prise en compte des services réalisés au sein d'établissements d'enseignement privés sous contrat - Existence.




Dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoyant, à titre dérogatoire, en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction publique, un mode de recrutement réservé à certains agents contractuels de droit public, notamment subordonné à une condition de réalisation de quatre années de services publics effectifs. Les enseignants employés comme maîtres auxiliaires ou maîtres délégués sont affectés indifféremment par les recteurs d'académie dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association en fonction des besoins. Ces enseignants sont, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement d'enseignement privé, rémunérés directement par l'Etat. Ils occupent des emplois retracés au budget du département ministériel chargé de l'éducation. Aussi doivent-ils être regardés comme ayant pour employeur l'Etat et comme servant au sein du département ministériel de l'éducation au sens des dispositions du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012. Dès lors, les services d'enseignement qu'ils ont accomplis auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne peuvent être exclus des services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté posée par ces dispositions pour l'accès aux concours réservés.





36-12 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires-

Voies de recrutement réservées aux agents non titulaires - Condition - Durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années (I de l'art. 4 de la loi du 12 mars 2012) - Prise en compte des services réalisés au sein d'établissements d'enseignement privés sous contrat - Existence.




Dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoyant, à titre dérogatoire, en vue de résorber l'emploi précaire dans la fonction publique, un mode de recrutement réservé à certains agents contractuels de droit public, notamment subordonné à une condition de réalisation de quatre années de services publics effectifs. Les enseignants employés comme maîtres auxiliaires ou maîtres délégués sont affectés indifféremment par les recteurs d'académie dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association en fonction des besoins. Ces enseignants sont, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un établissement d'enseignement privé, rémunérés directement par l'Etat. Ils occupent des emplois retracés au budget du département ministériel chargé de l'éducation. Aussi doivent-ils être regardés comme ayant pour employeur l'Etat et comme servant au sein du département ministériel de l'éducation au sens des dispositions du I de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012. Dès lors, les services d'enseignement qu'ils ont accomplis auprès d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ne peuvent être exclus des services pris en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté posée par ces dispositions pour l'accès aux concours réservés.


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